EN DIRECT : Ordonnance militaire 8 annoncée par l'AMI, voici les dispositions

Déclarations à la presse du ministre de l'Intérieur, Ion Marcel Vela, du secrétaire d'État Bogdan Despescu et du secrétaire d'État Raed Arafat

Déclarations à la presse du ministre de l'Intérieur, Ion Marcel Vela, du secrétaire d'État Bogdan Despescu et du secrétaire d'État Raed Arafat

Publié par Le gouvernement de la Roumanie le jeudi 9 avril 2020

Ordonnance militaire 8 il est actuellement présenté au MAI, ministère de l'Intérieur, par le ministre en exercice, Marcel Vela, Bogdan Despescu, secrétaire d'État, et Raed Arafat, secrétaire d'État, et nous parlons de nouvelles obligations pour les Roumains.

Ordonnance militaire 8 est annoncé aujourd'hui parce que le Gouvernement de Roumanie a ressenti le besoin d'imposer de nouvelles obligations aux Roumains afin de renforcer les mesures visant à prévenir la propagation des infections par le nouveau Coronavirus, et il ne serait pas exclu qu'il y ait certaines obligations qui font référence à la célébration de Pâques.

Ordonnance militaire 8 comporte les dispositions suivantes :

"ORDONNANCE MILITAIRE no. 8 du 09.04.2020/19/XNUMX concernant les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-XNUMX

Vu les dispositions de l'art. 24 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 1/1999 concernant le régime de l'état de siège et le régime de l'état d'urgence, publié au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, no. 22 du 21 janvier 1999, approuvée avec modifications et ajouts par la loi no. 453/2004, avec modifications et ajouts ultérieurs,

Tenant compte de l'évaluation réalisée par le Comité National des Situations Spéciales d'Urgence, approuvée par Décision n°19 du 09.04.2020/XNUMX/XNUMX,

Conformément à l'art. 4 al. (2) et (4) du décret du Président de la Roumanie n° 195/2020 concernant l'instauration de l'état d'urgence au niveau national, publié au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 212/16. 2020 du 1 mars 4, des points 2 à 20 de l'annexe n°. 1 du même décret et art. 1999 allumés. n) de l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° XNUMX/XNUMX, avec ses modifications et ajouts ultérieurs,

Le Ministre de l'Intérieur prend l'ordonnance militaire suivante :

Art.1 – (1) Il est permis de se déplacer en dehors du domicile/du foyer des titulaires d'autorisations/permis de pêche commerciale sur le Danube/les eaux intérieures/la mer Noire afin d'exercer des activités commerciales de pêche et d'aquaculture, ainsi que pour la capitalisation/commercialisation des produits issus du suivi de ces activités.

(2) Les déplacements hors du domicile/du ménage des apiculteurs vers/depuis l'emplacement du rucher ou pour déplacer le rucher sont autorisés. La preuve de la qualité d'apiculteur se fait avec le certificat contenant le code de la ruche délivré par les offices départementaux d'élevage, ou avec tout autre document prouvant la qualité d'apiculteur et la propriété des ruches.

(3) Les déplacements hors du domicile/du ménage sont autorisés pour l'achat de véhicules à moteur, de pièces de rechange pour véhicules à moteur et de services de réparation automobile.

(4) Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance militaire n° 3/2020 concernant les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19 sont appliquées en conséquence.

(5) Dans la déclaration volontaire, les personnes visées aux alinéas (1) et (2) mentionnent, comme motif, le déplacement dans un intérêt professionnel, et les personnes visées au paragraphe (3) mentionnent, comme motif , l'assurance voyage pour les biens qui couvre les besoins fondamentaux des personnes.

(6) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.2 – (1) La suspension des vols effectués par les opérateurs aériens économiques vers l'Espagne et de l'Espagne vers la Roumanie est prolongée pour une période de 14 jours, à compter du 14 avril 2020.

(2) La mesure prévue à l'al. (1) ne s'applique pas aux vols effectués par des aéronefs d'État, aux vols de transport de fret et de courrier, aux vols humanitaires ou fournissant des services médicaux d'urgence, ainsi qu'aux atterrissages techniques non commerciaux.

(3) La mesure prévue au paragraphe (1) est également appliquée après la durée pour laquelle l'état d'urgence est institué par le décret du Président de la Roumanie n° 195/2020, uniquement si l'état d'urgence sur tout le territoire de La Roumanie est prolongée et si dans le décret de prolongation de l'état d'urgence, la compétence du ministre de l'Intérieur d'établir, par ordonnance militaire, l'interdiction progressive du trafic aérien sur différentes routes est maintenue.

Art.3 – (1) Les marchés agroalimentaires restent ouverts pendant toute la durée de l'état d'urgence, uniquement pour les agriculteurs présentant un certificat de producteur agricole, avec l'obligation de respecter les mesures de prévention de la propagation du COVID-19.

(2) Le déplacement des producteurs agricoles du lieu de production des produits agroalimentaires vers le marché agroalimentaire et l'accès à celui-ci sont autorisés, sur la base d'une déclaration auto-responsable et du certificat du producteur.

(3) Les unités phytopharmaceutiques restent ouvertes pendant l'état d'urgence, leur personnel ayant l'obligation de respecter les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19.

(4) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.4 – (1) La fermeture temporaire – totale ou partielle – des points de passage frontaliers de l'État, établie par les décisions du Comité national pour les situations spéciales d'urgence n° 1/8 et n° 2020/12.

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie,

Partie I Art.5 – (1) Les travailleurs frontaliers qui, à leur entrée en Roumanie depuis la Hongrie, ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19, sont exemptés des mesures d'isolement à domicile ou de quarantaine.

(2) Par travailleur frontalier, on entend la personne qui prouve qu'elle réside et travaille dans un rayon de 30 km d'un côté ou de l'autre de la frontière nationale roumano-hongroise, calculé à partir du point de passage frontalier le plus proche ouvert au trafic de personnes, et qui revient au foyer au moins une fois par semaine.

(3) Les points de passage de la frontière roumano-hongroise par lesquels l'entrée en Roumanie est autorisée dans les conditions du paragraphe (1) sont les suivants : Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni et Petea.

(4) Par les points de passage frontaliers roumano-hongrois prévus à l'al. (3) l'entrée/sortie des travailleurs frontaliers possédant des machines et équipements agricoles est également autorisée.

(5) En cas de non-respect des conditions prévues à l'al. (2), les personnes concernées entrent en quarantaine pour une période de 14 jours, supportant les frais occasionnés par leur quarantaine.

(6) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.6 – (1) Les personnes entrant en Roumanie pour effectuer l'installation, la mise en service, la maintenance, l'entretien d'équipements et de techniques médicales sont exemptées de la mesure d'isolement/quarantaine à domicile, si elles ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19 et prouvent l'existence contractuelle. relations avec le(s) bénéficiaire(s) du territoire de la Roumanie.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent également aux domaines scientifique, économique, de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale.

(3) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.7 – (1) Pendant l'état d'urgence, l'exportation des produits agroalimentaires de la liste prévue à l'annexe n°2 à la présente ordonnance militaire est interdite/suspendue.

(2) Les procédures d'exportation de produits agroalimentaires prévues au paragraphe (1), en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance militaire, sont suspendues pendant l'état d'urgence.

(3) Pendant l'état d'urgence, l'activité de délivrance de certificats phytosanitaires pour l'exportation de produits agroalimentaires de la liste prévue à l'annexe n° 2 de la présente ordonnance militaire est suspendue.

(4) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.8 – (1) L'achat intracommunautaire de produits agroalimentaires de la liste prévue à l'annexe n°2 ne peut être effectué que si l'État membre apporte la preuve que les produits achetés sont destinés à sa propre consommation intérieure ou à celle de la communauté, et non pour l'exportation.

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.9 – (1) Il est interdit, pendant l'état d'urgence, de mettre fin ou de suspendre l'activité des services sociaux tels que les centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, les centres résidentiels pour enfants et adultes, handicapés ou non, ainsi que ainsi que pour d'autres catégories vulnérables, publiques et privées, prévues dans la Nomenclature des services sociaux approuvée par la Décision gouvernementale n° 867/2014 pour l'approbation de la Nomenclature des services sociaux, ainsi que dans la réglementation-cadre pour l'organisation et le fonctionnement des services sociaux. services, avec modifications et ajouts ultérieurs.

(2) Les proches/supportants/représentants légaux des bénéficiaires des services visés au paragraphe (1), sur demande, peuvent demander le transfert des bénéficiaires du centre à leur domicile ou, le cas échéant, au domicile des proches/supporteurs/représentants légaux s'ils estiment, sous leur propre responsabilité, qu'ils disposent des conditions correspondant à leur protection temporaire.

(3) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.10 – (1) Pendant l'état d'urgence, des mesures d'isolement préventif sont instituées sur le lieu de travail ou dans des zones spécialement dédiées et inaccessibles aux personnes extérieures, pour les salariés des centres prévus à l'article 9, alinéa (1). pour une durée de 14 jours.

(2) La période prévue au paragraphe (1) est suivie cycliquement d'une période d'isolement préventif à domicile, d'une durée égale à celle de l'isolement préventif sur le lieu de travail, la présence du personnel dans le centre étant assurée en équipes/postes. .

(3) Dans les 24 heures suivant la publication au Journal Officiel de la présente ordonnance militaire, le chef du centre, le remplaçant désigné ou le coordonnateur du personnel spécialisé établit l'organisation des équipes pendant l'état d'urgence.

(4) En l'absence du personnel prévu à l'al. (3), le directeur de la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance, pour les services sociaux publics au sein de la structure de la direction générale, le maire, pour les services sociaux organisés au sein/sous les autorités de l'administration publique locale et le représentant légal de la un prestataire privé établit l'organisation des équipes pendant l'état d'urgence.

(5) Dans des situations exceptionnelles, dans le cas de services sociaux privés, pour lesquels le personnel prévu aux paragraphes (3) et (4) n'existe pas, le comité départemental pour les situations d'urgence spéciales désigne la personne chargée d'organiser les tournées de prévention. isolement sur le lieu de travail/domicile et assurance de la gestion des services.

(6) Le refus de l'isolement préventif sur le lieu de travail par le personnel des centres prévus à l'article 9, paragraphe (1), entraîne une responsabilité contraventionnelle ou pénale, selon le cas.

(7) L'accès des visiteurs/membres/supporters/représentants légaux des bénéficiaires des services sociaux aux centres d'hébergement prévus à l'article 9 alinéa (1) est interdit.

(8) La mesure prévue au paragraphe (7) s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.11 – (1) Dans la situation où les prestataires de services sociaux ne disposent pas de leurs propres ressources d'hébergement pour l'application des dispositions de l'art.10 alinéa (2), les autorités de l'administration publique locale sous la compétence desquelles les services sociaux ont prévu à l'article 9, paragraphe (1), ont l'obligation d'identifier et d'assurer, à proximité, des espaces pour l'hébergement du personnel en isolement préventif sur le lieu de travail, la nourriture quotidienne dont il a besoin ainsi que d'assurer le transport du personnel, qui se trouve en isolement préventif à domicile, du lieu de travail à son domicile/résidence et vice versa, dans le respect des mesures de protection et de prévention des infections.

Article 12 – (1) Le personnel qui dessert les centres prévus à l'article 9, paragraphe (1), est doté par le prestataire de services sociaux des équipements sanitaires et de protection nécessaires.

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.13 – (1) Pendant l'état d'urgence, par dérogation aux dispositions légales en vigueur, en cas de démission des salariés des centres prévus à l'art.9 alinéa (1), le délai de préavis est de 45 jours calendaires.

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.14 – (1) Afin de prévenir l'apparition de foyers d'infection, en cas de manifestation de symptômes spécifiques du COVID-19 ou, le cas échéant, de certaines informations résultant d'un contact direct avec une personne infectée parmi les allocataires ou le personnel, les directions de la santé publique assurent le dépistage des allocataires et de l'ensemble du personnel, au siège du service social.

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.15 – (1) Pendant l'état d'urgence, les procédures de vente/achat de paquets d'actions majoritaires des entreprises du Système Énergétique National sont suspendues, quelle que soit leur forme de propriété.

(2) La reprise des procédures se fera après la fin de l'état d'urgence avec le retard correspondant aux délais prévus dans le calendrier précédent.

(3) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.16 – Il est recommandé aux autorités de l'administration publique locale et aux propriétaires, personnes physiques ou morales, d'installer des dispositifs avec des solutions désinfectantes aux entrées des immeubles destinés à l'habitat collectif et de désinfecter périodiquement les ascenseurs, escaliers et autres espaces communs à l'intérieur de ces immeubles.

Art.17 – Les jeudis, vendredis et samedis précédant les deux vacances de Pâques, les opérateurs économiques qui commercialisent des produits agroalimentaires peuvent étendre leurs horaires d'ouverture en fonction des besoins.

Art.18 – (1) Conformément au paragraphe (3) de l'article 9 de l'Ordonnance militaire n° 1/2020 concernant certaines premières mesures d'urgence concernant les agglomérations de personnes et la circulation transfrontalière de certaines marchandises, publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, n° 219 du 18 avril 2020, un nouveau paragraphe, paragraphe (4), est introduit, avec le contenu suivant : « (4) En cas de non-respect de la mesure prévue à l'article 5, outre la sanction contraventionnelle principale, selon la nature et la gravité du fait, la sanction contraventionnelle complémentaire de confiscation des marchandises dont le transport pour distribution en dehors du territoire de la Roumanie est interdit."

(2) La mesure s'applique à compter du 11 avril 2020.

Art.19 – (1) Conformément au paragraphe (3) de l'article 1 de l'Ordonnance militaire n° 5/2020 concernant les mesures visant à empêcher la propagation du COVID-19, publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, n° 262 du 31 mars 2020, un nouvel alinéa est introduit, l'alinéa (4), avec le contenu suivant : « (4) La mesure prévue à l'alinéa (2) est également appliquée après la durée pour laquelle l'état d'urgence est instauré par le Décret du Président de la Roumanie n° 195/2020, uniquement si l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Roumanie est prolongé et si le décret prolongeant l'état d'urgence maintient la compétence du ministre de l'Intérieur pour établir, par ordonnance militaire , l'interdiction progressive du trafic aérien sur différentes routes."

(2) La mesure s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.20 – (1) L'Ordonnance militaire n° 7/2020 concernant les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19, publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, n° 284 du 4 avril 2020, est modifiée et complétée comme suit : 1° Après le paragraphe (4) de l'article 9, un nouveau paragraphe, le paragraphe (5), est inséré avec la teneur suivante : « (5) Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (3) sont également appliquées. après la période pour laquelle l'état d'urgence est établi par le décret du Président de la Roumanie n° 195/2020, seulement si l'état d'urgence est étendu sur tout le territoire de la Roumanie et si le décret prolongeant l'état d'urgence maintient la compétence de le Ministre de l'Intérieur d'établir, par ordonnance militaire, une interdiction progressive du trafic aérien sur différentes routes." 2. Le paragraphe (1) de l'article 10 est modifié et aura le contenu suivant : « (1) Les vols effectués par tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, au moyen de vols irréguliers (affrètement), sont autorisés pour le transporter des travailleurs saisonniers de Roumanie vers d'autres pays, avec l'approbation des autorités compétentes du pays d'origine et de destination. 3. Le paragraphe (1) de l'article 16 est modifié et aura le contenu suivant : « (1) Afin d'éviter la propagation du COVID-19, les ministères disposant de leur propre réseau sanitaire et les autorités de l'administration publique locale assurent pour le personnel du système sanitaire public, sur demande, des espaces hôteliers destinés au repos entre les équipes ou les gardes, de la nourriture - trois repas par jour et de l'eau. (2) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Article 21 – (1) Sont habilités à assurer l'application et le respect des dispositions de la présente ordonnance militaire : a) La police roumaine, la gendarmerie roumaine et la police locale, pour les mesures prévues aux articles 1 et 3 ; b) Le Ministère des Transports, des Infrastructures et des Communications, pour la mesure prévue à l'article 2 ; c) Le ministère des Transports, des Infrastructures et des Communications, la police des frontières roumaine et les services de santé publique, pour les mesures prévues aux articles 4 à 6 ; d) Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, pour les mesures prévues aux articles 7 et 8 ; e) Le Ministère du Travail et de la Protection Sociale, à travers les institutions subordonnées sous son autorité ou coordination, les directions de santé publique, ainsi que les dirigeants des autorités de l'administration publique locale, pour les mesures prévues aux articles 9 à 14 ; f) Ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des Affaires, pour la mesure prévue à l'article 15 ; (2) Le non-respect des mesures prévues aux articles 1 à 15 entraîne une responsabilité disciplinaire, civile, contraventionnelle ou pénale, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence n° 1/1999, avec ses modifications ultérieures. et des ajouts.

(3) Le personnel des institutions mentionnées au paragraphe (1) est habilité à constater les infractions et à appliquer des sanctions, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement n° 1/1999, avec ses modifications et ajouts ultérieurs.

Article 22 – Les dispositions de l'art. 6 et 7 de l'ordonnance militaire no. 4/2020 concernant les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19, publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, no. 257 du 29 mars 2020, cesse d'être applicable. Article 23 – Les annexes n°1 et 2 font partie intégrante de la présente ordonnance militaire. Art.24 – (1) La présente ordonnance militaire est publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I. (2) Les prestataires de services de médias audiovisuels ont l'obligation d'informer le public, au moyen de messages diffusés régulièrement, pendant au moins 2 jours à compter de la date de publication, sur le contenu de cette ordonnance militaire."