EN DIRECT : Klaus Iohannis annonce la prolongation de l'état d'urgence en Roumanie

Déclaration à la presse soutenue par le Président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis

Déclaration à la presse soutenue par le Président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis

Publié par Le gouvernement de la Roumanie le mardi 14 avril 2020

Klaus Iohannis, président de la Roumanie, annonce en ce moment lors d'une conférence qu'il adoptera le deuxième décret concernant l'état d'urgence en Roumanie, mais cela ne l'établit pas, mais le prolonge pour une autre période qui sera annoncée aujourd'hui. , mais cela fait probablement encore environ un mois.

Klaus Iohannis a annoncé depuis la semaine dernière qu'il adopterait un nouveau décret présidentiel par lequel il prolongerait l'état d'urgence en Roumanie, et ce parce que la situation dans laquelle se trouve notre pays face à la pandémie du Coronavirus l'exige.

MISE À JOUR: L'état d'urgence en Roumanie est prolongé de 30 jours supplémentaires, Klaus Iohannis affirmant que la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement en Roumanie ou dans le monde.

Klaus Iohannis exhorte les Roumains à rester chez eux pendant cette période s'ils n'ont pas d'urgence.

« Considérant que, dans le monde, tant le nombre de personnes infectées par le coronavirus SARS-CoV-2 que le nombre de décès provoqués par celui-ci augmentent de manière significative, sans, pour l'instant, aucun signe certain d'un éventuel ralentissement du rythme de la pandémie évolution ou d'un plafonnement du nombre de cas, malgré les restrictions inédites adoptées par les Etats du monde,

Tenant compte du fait que, depuis l'instauration de l'état d'urgence sur le territoire de la Roumanie par le décret n° 195/2020, tant le nombre de maladies enregistrées que le nombre de décès causés par le coronavirus SARS-CoV-2 ont enregistré courbes ascendantes,

Notant qu'après l'instauration de l'état d'urgence en Roumanie et la suppression progressive de certaines mesures restrictives et de distanciation sociale :

– nous avons affaire à une propagation intracommunautaire, pour l'instant limitée à 10 départements (Suceava, Neamț, Timiș, Arad, Brașov, Hunedoara, Cluj, Constanța, Galaţi et Ilfov) et à la municipalité de Bucarest, qui totalise environ 70% de le nombre de cas confirmés,

- il existe deux zones où le niveau de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 est de type communautaire, à savoir la municipalité de Suceava et les villes voisines, ainsi que la ville de Șăndărei dans le département de Ialomița, pour lesquelles la mesure de une quarantaine totale a été ordonnée,

Considérant que le contexte exceptionnel qui a déterminé l'instauration de l'état d'urgence est maintenu et que l'intérêt général public appelle à la prolongation de cet état d'exception, le maintien de l'application des mesures déjà adoptées, ainsi que l'adoption de de nouvelles mesures, qui permettent aux pouvoirs publics d'intervenir efficacement et avec les moyens appropriés à la gestion des crises,

Considérant que pendant cette période les besoins en matériels et équipements de protection, désinfectants, médicaments, matériels sanitaires, dispositifs médicaux ou autres produits nécessaires dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 peuvent difficilement être satisfaits, en l'absence de mécanismes adaptés, tant en termes des marchés publics - qui tiennent compte de l'urgence des actions, de la volatilité des prix offerts par le marché et des restrictions imposées aux exportations - ainsi qu'en matière de dons offerts aux entités qui assurent un service public - qui permettent, en de manière simple, l'acceptation et le transfert des marchandises proposées,

Considérant que les deux mécanismes sont nécessaires pour permettre la réquisition de biens et la fourniture de services d'intérêt public dans le cadre de la loi, lorsque la situation l'exige, ainsi que les mécanismes liés à l'utilisation de matériels provenant des réserves de l'État ou de mobilisation,

Considérant qu'au-delà des efforts visant à assurer l'intervention médicale et sanitaire, des mesures sont également nécessaires pour assurer et maintenir la capacité d'intervention des forces de l'ordre, tant pour l'application que pour le contrôle du respect des mesures restrictives établies pendant l'état d'urgence, ainsi que pour la prévention des menaces à l'ordre public, susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la démocratie constitutionnelle,

Considérant que, afin de réduire les effets générés par la réduction de certaines activités économiques et sociales, à la suite de mesures préventives ou restrictives destinées à protéger la population de la Roumanie, il est nécessaire d'adapter les mesures pour permettre le fonctionnement ininterrompu du l'administration publique, la justice et autres services publics, de certaines infrastructures qui fournissent des services essentiels à la population, à l'État et aux opérateurs économiques,

Étant donné que la protection de l'économie, au moyen de mesures spécifiques établies, en règle générale, par des actes normatifs, et le développement des relations de travail constituent, en outre, des objectifs d'un intérêt majeur pour les institutions de l'État,

Notant que tous les éléments présentés ci-dessus font partie d'une réponse combinée à la situation de crise actuelle générée par la pandémie de COVID-19 et que, également, ils sont nécessaires pour assurer le retour à la normale sans syncope majeure,

Tenant compte du fait que la restriction de l'exercice de certains droits ne doit pas porter atteinte à leur substance, mais doit poursuivre un but légitime, être nécessaire dans une société démocratique et être proportionnée au but poursuivi,

Tenant compte du fait que les mesures instituées visent l'intérêt général du public dans la gestion de l'évolution du COVID-19 en Roumanie,

Notant la nécessité d'adapter certaines des mesures prévues dans le décret n° 195/2020 en fonction de l'évolution de la pandémie en Roumanie,

Prenant note de la proposition du Gouvernement de prolonger l'état d'urgence, ainsi que de la Décision CSAT no. 51/2020 concernant la nécessité de prolonger l'état d'urgence et le plan d'action pour la prolongation de l'état d'urgence.

Conformément aux dispositions de l'art. 93 par. (1) et de l'art. 100 de la Constitution de la Roumanie, republiée, ainsi que de l'article 3, art. 10 et 15 de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 1/1999 concernant le régime de l'état de siège et le régime de l'état d'urgence, approuvé avec modifications et ajouts par la loi n° 453/2004, avec modifications et ajouts ultérieurs,

Le Président de la Roumanie décrète :

Article 1. – Depuis le 15 avril 2020, l'état d'urgence dans toute la Roumanie, institué par le décret n° 30/195, publié au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, n° 2020. 212 du 16 mars 2020.

Art. 2. – Afin de prévenir la propagation du COVID-19 et d'en gérer les conséquences, en relation avec l'évolution de la situation épidémiologique, pendant l'état d'urgence, l'exercice des droits et libertés suivants est restreint, dans la proportion de : le degré de réalisation des critères prévus par l'art. 3 paragraphe (5) :

Libre circulation ;

le droit à la vie intime, familiale et privée ;

l'inviolabilité du domicile ;

le droit à l'éducation;

la liberté de réunion;

le droit de grève ;

le droit à la propriété privée ;

liberté économique.

Article 3. – (1) Pendant la période prévue à l'article 1er, les premières mesures d'urgence à applicabilité directe sont établies à l'annexe n° 1, et les premières mesures d'urgence à applicabilité progressive sont établies à l'annexe n° 2. XNUMX.

(2) La mise en œuvre des premières mesures d'urgence d'application directe, prévues à l'annexe n° 1, relève de la responsabilité des ministères compétents et d'autres organismes spécialisés, selon les domaines qui relèvent de leur compétence, dans la mesure où le présent décret n'établit pas sinon .

(3) Les premières mesures d'urgence à application progressive prévues aux points 1 à 6 de l'annexe n° 2 sont disponibles par le ministre de l'intérieur ou son substitut légal, avec l'accord du Premier ministre, par ordonnance militaire, qui est publiée dans le Moniteur Officiel de Roumanie, Partie I.

(4) Les premières mesures d'urgence à applicabilité progressive, prévues au point 7 de l'annexe no. 2, sont délivrés par le Ministère de l'Intérieur, par arrêté du Secrétaire d'État, chef du Département des Situations d'Urgence ou de son substitut légal, publié au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

(5) Les mesures prévues aux paragraphes (3) et (4) sont disponibles selon l'évaluation effectuée par le Comité national des situations spéciales d'urgence, avec l'accord du Premier ministre, sur la base des critères suivants :

l’intensité de la transmission intracommunautaire du COVID-19 ;

la fréquence des épidémies dans une zone géographique ;

le nombre de patients critiques par rapport à la capacité du système de santé ;

la capacité et la continuité de fournir des services sociaux et des services publics à la population ;

la capacité des autorités publiques à maintenir et assurer l'ordre public et les mesures de sécurité ;

les mesures instituées par d'autres États ayant un impact sur la population ou sur la situation économique de la Roumanie ;

la capacité d'assurer des mesures de quarantaine ;

survenance d’autres situations d’urgence.

(6) Il incombe au ministère de l'Intérieur de diriger l'application des mesures établies par ordonnance militaire ou par arrêté prévu au paragraphe (4).

Art. 4.- (1) La coordination et la gestion intégrée des actions et mesures de réponse médicale et de protection civile à la situation d'urgence générée par le COVID-19 sont assurées par le Ministère de l'Intérieur - la Direction des Situations d'Urgence, en collaboration avec le Ministère de la Santé et les autres institutions impliquées, à travers le Centre National de Coordination et de Gestion des Interventions.

(2) Les institutions visées au paragraphe (1) nomment au sein du Centre national de coordination et de gestion de l'intervention du personnel doté de fonctions décisionnelles.

Art. 5. – Les dirigeants des pouvoirs publics, les autres personnes morales, ainsi que les personnes physiques ont l'obligation de respecter et d'appliquer toutes les mesures établies par le présent décret, ainsi que celles ordonnées dans son application.

Article 6. – Les institutions soutiennent les structures du Ministère de l'Intérieur, à sa demande, dans l'accomplissement de leurs missions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7.- Pendant la période prévue à l'article 1, les mesures ordonnées par les documents émis pour l'exécution du décret n° 195/2020 seront maintenues, dans la mesure où ce décret n'en ordonne pas autrement.

Article 8. – Annexe n° 1 et annexe no. 2 font partie intégrante de ce décret.

Article 9. – Le présent décret est publié au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, et entre en vigueur le 15 avril 2020.

Article 10. – Le présent décret est soumis au Parlement pour exercer l'attribution prévue par l'article 93 alinéa (1) de la Constitution.

LE PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE

KLAUS-WERNER IOHANIS

Conformément à l'art. 100 par. (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée, nous contresignons ce décret

ANNEXE NO. 1

PREMIÈRES MESURES D'URGENCE À APPLICABILITÉ DIRECTE

Chapitre I

Le domaine de l'ordre public
Article 1. – (1) Pendant l'état d'urgence, il est interdit d'organiser et de réaliser :

a) les rassemblements, manifestations, cortèges ou tout autre rassemblement, dans des espaces ouverts ;
b) toutes autres réunions à caractère d'activités culturelles, scientifiques, artistiques, religieuses, sportives ou de divertissement, dans des espaces clos.
(2) Les serviteurs des cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie peuvent officier dans les lieux de culte, dans les espaces publics ou dans les espaces privés :

a) les pratiques et rituels à caractère public spécifiques au culte, sans participation du public ;
b) les pratiques et rituels à caractère privé spécifiques au culte, tels que les baptêmes, les mariages ou les funérailles, avec la participation du nombre minimum de personnes selon les normes canoniques et dans le strict respect des mesures de protection individuelles et collectives pour éviter la propagation du COVID -19.
Article 2. – La Police Locale est subordonnée opérationnellement au Ministère de l'Intérieur.

Article 3. - Les services publics communautaires du fichier des personnes sont subordonnés opérationnellement aux unités territoriales de police, qui déterminent les activités d'accompagnement qu'elles exercent.

Article 4. – Les pompiers volontaires (situations de secours) sont subordonnés opérationnellement aux unités territoriales de situations d'urgence, qui fixent leurs responsabilités et leur mode d'action.

Article 5. – Les services publics d'ambulance sont subordonnés opérationnellement aux inspections des situations d'urgence.

Article 6. – (1) Le Ministère de la Défense Nationale soutient, sur demande, le Ministère de l'Intérieur pour assurer la garde et la protection de certains objectifs/zones, le transport de troupes, de matériels et d'équipements pour l'accomplissement de missions spécifiques, tri épidémiologique, assistance médicale et autres missions en fonction de l'évolution de la situation.

(2) Les institutions du Système National d'Ordre Public et de Sécurité Nationale complètent, si nécessaire, les effectifs et la technique d'intervention, prévus dans les plans, en fonction de l'évolution de la situation.

Article 7. – Les militaires du Ministère de la Défense Nationale qui participent à des missions de soutien dans le domaine de l'ordre public ou pour assurer le gardiennage et la protection de certains objectifs/zones sont qualifiés :

a) légitimer et établir l'identité des personnes, ainsi que vérifier la raison du mouvement/circulation des personnes en dehors du domicile/du ménage ;
b) interdire, temporairement, l'entrée dans les bâtiments, localités ou zones géographiques délimitées et marquées où sont en vigueur des mesures de quarantaine ou d'isolement, dans un moyen de transport, ou ordonner l'évacuation temporaire de toute personne de ceux-ci, s'il existe un danger pour sa vie, sa santé ou son intégrité physique ou celle d'autrui ;
c) avertir les personnes, par tout moyen de communication, de cesser les actions par lesquelles les mesures de quarantaine ou d'isolement sont affectées ;
d) donner des signaux, des indications et des dispositions aux usagers de la circulation.
Article 8. – Les institutions du système de défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale peuvent organiser et réaliser, pendant l'état d'urgence, des procédures d'attribution en vue de conclure des accords-cadres, pour couvrir les besoins de moyens spécifiques de protection et d'intervention, par la procédure de négociation sans publication préalable, selon les dispositions de l'art. 68 par. (1) allumé. Pet. 69 par. (4) et l'art. 104 par. (1) allumé. c) de la loi no. 98/2016, avec modifications et ajouts ultérieurs.

(2) La nécessité de moyens spécifiques de protection/intervention prévus à l'al. (1), y compris les quantités maximales de ces moyens, seront approuvées par décision du Conseil suprême de défense du pays.

(3) La durée de l'accord-cadre ne peut excéder 3 mois à compter de la date de sa conclusion. Les contrats ultérieurs sont conclus sur la base d'accords-cadres, jusqu'à ce que les quantités maximales soient atteintes.

Article 9. - Les institutions du système national de défense, d'ordre public et de sécurité nationale peuvent embaucher sans concours, le cas échéant, pour une durée déterminée de 6 mois, du personnel provenant d'une source extérieure ou des cadres passés en réserve, dont l'emploi a été rapports de cessation de service.

Article 10. - Pour que le personnel des institutions du Système National de Défense, d'Ordre Public et de Sécurité Nationale soit toujours disponible aux fins d'intervention dans les cas réels générés par la pandémie de COVID-19, pendant l'état d'urgence. , les exercices, les simulations sont suspendus, les applications et toute autre activité susceptible d'interférer avec les mesures prises par les autorités compétentes visant à prévenir et combattre la propagation des infections au COVID-19, à l'exception de celles à caractère militaire réalisées dans le cadre de l'entraînement. terrains.

CHAPITRE II

Champ État civil
Article 11. – Les institutions et autorités publiques qui, dans l'exercice des pouvoirs prévus par la législation spécifique, demandent la présentation des actes d'état civil, en originaux et/ou photocopies, sont tenues d'accepter les extraits à usage officiel de l'état civil. les documents d'état transmis sous forme électronique par le service public communautaire local des registres des personnes ou par le bureau de l'état civil au sein des mairies des unités administratives-territoriales où le service public communautaire local des registres des personnes n'exerce pas ses fonctions.

Article 12. – (1) Pendant l'état d'urgence, les documents primaires qui servent de base à l'enregistrement des actes de naissance et de décès sont transmis par les émetteurs au service public communautaire local des registres des personnes/à l'office de l'état civil compétent. , par fax ou par les moyens électroniques administrés par les autorités de l'État roumain.

(2) Dans un délai maximum de 90 jours à compter de la fin de l'état d'urgence, les institutions, les autorités publiques et les personnes physiques sont tenues de prendre des mesures pour présenter les documents prévus au paragraphe (1), en original, au service public communautaire local des registres des personnes/bureau de l'état civil qui a enregistré l'acte de l'état civil.

Art. 13. - Pendant l'état d'urgence, le délai de déclaration du décès est de 3 jours calendaires à compter du décès de la personne, et en cas de décès provoqué par des causes violentes, le délai de 3 jours pour déclarer le décès est calculé à partir du date de délivrance du certificat médical constatant le décès.

CHAPITRE III

Domaine économique
Article 14. – Le gouvernement peut adopter des mesures économiques et sociales pour soutenir les opérateurs économiques et les secteurs économiques directement ou indirectement touchés par la crise du COVID-19.

Article 15. – Les pouvoirs adjudicateurs, y compris les personnes morales dont l'État est l'actionnaire majoritaire, ont le droit d'acheter directement les matériaux et équipements nécessaires à la prévention et à la lutte contre le COVID-19, au-delà du seuil de valeur fixé par l'article 7, paragraphe (5). ) de la loi n° 98/2016 relative aux marchés publics, dans la limite des fonds budgétaires alloués à cet effet.

Article 16. - Le ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des affaires délivre, sur demande, aux opérateurs économiques dont l'activité est affectée dans le cadre de la situation d'urgence COVID-19, sur la base des justificatifs.

Art. 17. - Des mesures sont mises en place pour assurer la continuité de l'approvisionnement, à savoir l'extraction, la production, la transformation, le transport, la distribution, l'approvisionnement, l'entretien, l'entretien et la réparation des ressources et matières premières et/ou semi-transformées nécessaires au bon fonctionnement. du système énergétique national, ainsi que d'assurer la continuité de son fonctionnement et de tous les services d'utilité publique.

Article 18. – La validité des documents délivrés par les autorités publiques qui expirent pendant l'état d'urgence est maintenue.

Article 19. - Pendant l'état d'urgence, les prix des médicaments et du matériel médical, des denrées alimentaires de première nécessité et des services d'utilité publique (électricité et énergie thermique, gaz, approvisionnement en eau, assainissement, carburants, etc.) peuvent être plafonnés. Dans la situation où il y aurait une baisse des prix de l'électricité et du gaz naturel, sur les marchés régionaux, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces baisses se répercutent partiellement ou totalement sur le prix final au niveau des consommateurs.

Art. 20. – Dans la situation où certains programmes ou projets ne peuvent être réalisés pendant l'état d'urgence, les biens consommables ou périssables destinés à être distribués/utilisés en leur sein peuvent être redistribués au sein d'autres programmes, projets ou en faveur de certaines unités. l'assistance sanitaire, sociale, de soins et d'assistance médico-sociale ou les bénéficiaires de la loi n° 416/2001 sur le revenu minimum garanti, avec modifications et ajouts ultérieurs.

CHAPITRE IV

Le domaine des fonds européens
Art. 21. - Pendant la durée de l'état d'urgence, les autorités de gestion et les organismes intermédiaires donnent des instructions spécifiques dans la relation avec les bénéficiaires, afin que l'exécution des contrats de financement se fasse conformément aux dispositions légales et aux mesures établi pour réduire le risque de propagation du virus COVID-19 XNUMX.

Article 22. - Le Gouvernement fixe, dans un délai maximum de 10 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le cadre général et les modalités de réorganisation, de restructuration ou de reprogrammation des activités faisant l'objet d'un financement sur les fonds européens.

Art. 23. - Pendant l'état d'urgence, à la demande motivée des bénéficiaires, les autorités de gestion et les organismes intermédiaires approuvent la réorganisation, la restructuration ou la reprogrammation des activités faisant l'objet d'un financement sur les fonds européens sans affecter les indicateurs de résultat de les projets ou leurs objectifs spécifiques, selon le cas, et sans prolonger les contrats de financement au-delà du 31 décembre 2023.

Article 24. – (1) Pendant l'état d'urgence, les autorités compétentes en matière de délivrance d'accords/avis/certificats pour des projets financés par des fonds européens ont l'obligation d'organiser les débats publics prévus par la loi afin d'obtenir l'accord. accords/avis/certificats dans un environnement en ligne, avec la participation appropriée de toutes les parties intéressées. Les procès-verbaux des consultations publiques sont conclus et signés par les parties sous forme électronique et constituent des documents officiels au sens de la loi.

(2) Pendant l'état d'urgence, les autorités compétentes en matière de délivrance d'accords/avis/certificats pour des projets financés par des fonds européens, ont l'obligation d'organiser la présentation de la documentation nécessaire pour obtenir les accords/avis/certificats dans format électronique. La même obligation incombe aux autorités compétentes pour demander des éclaircissements ou délivrer des accords/avis/certificats. Les accords/avis/certificats délivrés sous format électronique en utilisant la signature électronique sont considérés comme des documents authentiques dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre V

Domaine de la santé
Article 25. – Dans les structures du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la Santé et des unités subordonnées, dans les unités sanitaires et dans les services d'assistance sociale, pour compléter le personnel directement impliqué dans les activités visant à prévenir et combattre la pandémie de COVID-19. , il est possible d'embaucher sans concours, pour une durée déterminée par 6 mois, du personnel médical contractuel, du personnel auxiliaire, des pharmaciens, du personnel de laboratoire et d'autres catégories d'agents contractuels ou de fonctionnaires.

Article 26. – Les actes normatifs valables jusqu'au 14 avril 2020, qui concernent la fourniture de services médicaux, y compris les soins à domicile, les médicaments, les dispositifs médicaux, les technologies et les appareils d'assistance, au sein du système social d'assurance maladie, ainsi que ceux concernant les programmes nationaux de santé – préventifs et curatifs – étendent leur applicabilité pendant l'état d'urgence.

Article 27. - Pendant l'état d'urgence, sur le budget de la Caisse Nationale Unique d'Assurance Sociale de Maladie (FNUASS), sont réglées toutes les prestations de dialyse effectivement réalisées, y compris le nombre de patients prévus au niveau national.

Article 28. - Pendant l'état d'urgence, les services ambulanciers privés assurent également d'autres prestations que celles contractées auprès des caisses d'assurance maladie, qui sont à la charge du budget de la FNUASS. Les caisses d'assurance maladie règlent l'ensemble de l'activité des services ambulanciers privés, au niveau des indicateurs atteints.

Article 29. – Pour les établissements sanitaires disposant de lits assurant des prestations médicales hospitalières, en régime d'hospitalisation continue ou de jour, en relation contractuelle avec les caisses d'assurance maladie, le règlement des sommes contractées sur le budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou le budget du Ministère de la Santé est exécuté au niveau de la valeur du contrat quelle que soit l'activité réalisée ou, le cas échéant, au niveau de l'activité effectivement réalisée dans les conditions dans lesquelles elle dépasse le niveau contracté, sans qu'il soit nécessaire de régulariser le deuxième trimestre.

Article 30. - Les consultations médicales accordées dans l'assistance médicale primaire et la clinique externe clinique spécialisée, y compris pour certaines prestations connexes nécessaires à l'acte médical, effectuées pendant l'état d'urgence, peuvent également être accordées à distance en utilisant tout moyen de communication. .

Article 31. – En cas d'achat de médicaments par les formations sanitaires pour le traitement des patients atteints du COVID-19, les prix des médicaments peuvent dépasser les prix maximaux approuvés par le Ministère de la Santé.

Article 32. – Pendant l'état d'urgence, pour non-accomplissement de leurs fonctions, les personnes occupant des postes de direction au sein du Ministère de la Santé ou provenant d'unités dotées de la personnalité juridique subordonnées, sous l'autorité ou sous la coordination du Ministère peuvent être suspendues/révoquées. de leurs fonctions de santé, ainsi que des autorités publiques centrales et locales et des institutions ayant des missions dans le domaine de l'assistance et de la protection sociale, quel que soit leur statut. Il n'est pas nécessaire que les personnes désignées pour exercer temporairement ces fonctions soient des fonctionnaires.

Article 33. – Pendant l'état d'urgence, des virements peuvent être effectués entre le budget du Ministère chargé de la Santé et le budget de la FNUASS, en fonction des besoins.

Article 34. - Les influences financières déterminées par les augmentations de salaire du personnel médical et non médical des unités publiques de santé et de ceux qui ont pour unique partenaire des unités administratives-territoriales sont à la charge du budget de la FNUASS - titre VI - Transferts entre unités de l'administration publique .

Article 35. - Pour les matériels et prestations à caractère médical accordés pendant l'état d'urgence, les sommes engagées et réglées sur le budget de la FNUASS ne seront pas limitées à celles approuvées au titre du deuxième trimestre 2020.

Article 36. – (1) Pendant l'état d'urgence, des réglementations spécifiques à cette période peuvent être instaurées en matière de congés et d'indemnités sociales de santé, respectivement pour les certificats d'arrêt de maladie dont bénéficient les assurés pendant cette période, afin de éviter, autant que possible, les déplacements de personnes et les contacts directs entre les personnes, afin de prévenir la propagation de l’infection par le COVID-19.

(2) Le règlement des congés médicaux accordés aux personnes en quarantaine pour cause de COVID-19 et aux patients diagnostiqués avec l'infection au COVID-19 s'effectuera en priorité en prévoyant des sommes supplémentaires dans le budget de la FNUASS au niveau nécessaire.

Article 37. – (1) Pendant l'état d'urgence, les changements structurels au sein des formations sanitaires seront approuvés par les directions locales de santé publique en fonction des besoins.

(2) Pendant l'état d'urgence, les modifications de la structure organisationnelle au sein des unités de santé du propre réseau de santé des institutions du système de défense, d'ordre public et de sécurité nationale seront établies par leurs services spécialisés et approuvées conformément au règlement intérieur.

Article 38. – (1) Pendant l'état d'urgence, la gestion des unités civiles de santé publique peut être assurée par du personnel détaché des institutions ayant des attributions dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales.

(2) Les institutions ayant des attributions dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales peuvent détacher du personnel pour accomplir des missions dans l'intérêt du Ministère de la Santé, à sa demande.

Article 39. - Par rapport à l'évolution du contexte épidémiologique et de la situation sanitaire opérationnelle de chaque pénitencier - hôpital du réseau sanitaire de l'Administration Nationale des Pénitentiaires, pendant l'état d'urgence, par décision du directeur général de l'Administration Nationale des Pénitentiaires. Administration des Pénitenciers, il pourra être ordonné la subordination opérationnelle de certains pénitenciers-hôpitaux ou, le cas échéant, de leurs structures à d'autres pénitenciers-hôpitaux en termes d'activités de surveillance, de traitement et de prise en charge des patients, ainsi que de transferts de ressources matérielles. entre pénitenciers-hôpitaux.

Article 40. – (1) Pendant l'état d'urgence, par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sont établis les programmes nationaux de santé, les actions prioritaires et les services médicaux destinés à prévenir et combattre le COVID-19, ainsi que les activités prévues. dans les programmes nationaux suspendus ou, selon le cas, limités aux seuls programmes vitaux pour assurer la santé de la population touchée par des pathologies autres que le COVID-19.

(2) Les médicaments, matériels sanitaires, dispositifs médicaux, vaccins, sérums, réactifs et consommables liés à l'exercice des activités dans le cadre des programmes nationaux suspendus ou limités conformément au paragraphe (1), non utilisés pendant leur période de validité, sont considérés comme des pertes. associé aux mesures de prévention et de lutte contre l’infection au COVID 19 et ne constitue pas un dommage.

Article 41. - Les prescriptions de traitements « hors AMM » sont autorisées dans le cas de patients infectés par le virus SARS-CoV-2, après approbation de ces traitements par le comité de politique pharmaceutique de l'unité de santé concernée.

Article 42. – (1) La garantie des sommes nécessaires à l'achat par les services de santé publique des matériels et équipements de protection nécessaires pendant la pandémie est assurée par l'allocation par le Ministère de la Santé, dans le budget des services de santé publique, de les montants prévus à cet effet, suite à quoi l'achat sera effectué par les services de santé publique par voie d'achats directs, dans les conditions de l'art.15.

(2) Assurer que les sommes nécessaires à l'achat par les unités sanitaires du matériel, des équipements de protection et des médicaments nécessaires pendant la pandémie soient réalisées par l'allocation par le Ministère de la Santé dans le budget des unités sanitaires subordonnées des sommes prévues à cet effet, et l'achat sera effectué par procédure d'approvisionnement direct, dans les conditions de l'art.15.

(3) Assurer les sommes nécessaires à l'acquisition par les unités sanitaires non subordonnées au Ministère de la Santé des matériels, équipements de protection et médicaments nécessaires pendant la pandémie est réalisée par l'attribution par l'ordonnateur principal de crédits dans le budget de ces unités des sommes à cette destination, suite à quoi l'achat se fera par une procédure d'achat direct, dans les conditions de l'art.15.

(4) Les ministères disposant de leur propre système de santé peuvent effectuer des achats directs de produits et services, dans les conditions de l'article 15, pour leurs propres unités de santé, tant sur les budgets des ministères respectifs que sur ceux des unités de santé.

(5) Pendant l'état d'urgence, afin d'assurer la continuité de l'alimentation des détenus et une hygiène individuelle appropriée, les unités subordonnées à l'Administration Nationale Pénitentiaire peuvent acheter directement, dans les conditions de l'article 15, la nourriture, le nettoyage et l'hygiène personnelle. les objets destinés aux personnes privées de liberté, avec l'autorisation préalable du directeur général de l'Administration Pénitentiaire Nationale.

(6) Afin d'éviter la propagation du COVID-19 parmi les détenus et le personnel des unités du système pénitentiaire, pendant l'état d'urgence, les établissements pénitentiaires-hôpitaux peuvent acheter directement, pour les unités dans les conditions de l'article 15, les matériels et équipements nécessaires à la prévention et à la lutte contre le COVID-19, à partir des fonds collectés sur la base des contrats de prestation de services médicaux, avec l'autorisation préalable du directeur général de l'Administration Nationale des Pénitenciers.

Article 43. – Le Ministère de la Défense Nationale peut créer des formations médicales ROL 2, dotées de personnel médico-sanitaire et de personnel sanitaire auxiliaire et peut effectuer des transports aériens pour la fourniture de matériels sanitaires, d'équipements, de médicaments et de denrées alimentaires.

Article 44. – (1) Afin d'assurer les moyens nécessaires pour lutter contre la propagation des infections au COVID-19, les unités de recherche et de développement du Ministère de la Défense Nationale ont le droit de mettre à la disposition des unités et institutions du Ministère de la Défense Nationale système de recherche et développement, ainsi que des opérateurs économiques, gratuitement, les solutions techniques résultant de l'activité de recherche et développement et la documentation technique sous son administration.

(2) Les marchandises prévues à l'al. (1) sont transmis à des fins de développement technologique, de fabrication et de commercialisation de produits nécessaires à la lutte contre les infections au COVID-19.

Article 45. – (1) Par arrêté du Ministre de la Santé, des mesures sont établies pour soutenir les personnes vulnérables, définies par la loi, qui se trouvent en isolement à domicile, en raison des mesures visant à limiter la propagation du COVID-19.

(2) Les mesures de soutien sont mises en œuvre par les autorités de l'administration publique locale.

(3) Les dépenses nécessaires sont assurées par transfert entre le budget de l'État, à travers le budget du Ministère de la Santé, et les budgets locaux.

CHAPITRE VI

Le domaine du travail et de la protection sociale
Article 46. – Pendant l'état d'urgence, le Gouvernement établit des mesures particulières pour soutenir les employeurs et protéger les salariés et leurs familles.

Article 47. – (1) Pendant l'état d'urgence, les dispositions de la loi no. 19/2020 concernant l'octroi de jours de congé aux parents pour la surveillance des enfants, en cas de fermeture temporaire des établissements d'enseignement, ne s'applique pas aux employés du système de défense nationale, aux employés des établissements pénitentiaires, au personnel des établissements publics de santé, au personnel des services sociaux résidentiels et d'autres catégories établies par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement des affaires et du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, selon le cas.

(2) Le personnel prévu à l'al. (1) a droit à une augmentation de salaire au montant prévu à l’art. 3 paragraphe (1) de la loi no. 19/2020, dans la situation où l'autre parent ne bénéficie pas des droits régis par cette loi.

Article 48. – Les institutions et autorités publiques centrales et locales, les autorités administratives autonomes, les régences autonomes, les sociétés nationales et les sociétés et les sociétés dont l'État ou une unité administrative-territoriale est l'actionnaire unique ou majoritaire, les sociétés à capitaux privés entrent, où il est possible, pendant l'état d'urgence, de travailler à domicile ou de télétravailler, par acte unilatéral de l'employeur. Pendant la période d'exercice de l'activité par le travail à domicile ou le télétravail, le salarié exerce ses fonctions propres au poste ou à la profession qu'il occupe, conformément à la législation qui encadre le travail à domicile et le télétravail.

Article 49. - Pendant l'état d'urgence, les inspections des employeurs par les inspections territoriales du travail sont suspendues, à l'exception des inspections ordonnées par le ministre du Travail et de la Protection sociale, et celles ordonnées par l'Inspection du travail pour l'exécution des décisions du la Commission Nationale pour les Situations Spéciales d'Urgence, les ordonnances militaires, celles nécessaires pour répondre aux signalements faisant état de la commission d'actes présentant un degré élevé de danger social et pour l'enquête sur les accidents du travail.

Article 50. – (1) Pendant l'état d'urgence, il est interdit de mettre fin ou de suspendre l'activité des services sociaux tels que les centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, les centres résidentiels pour enfants et adultes, handicapés ou non, ainsi que ainsi que pour d'autres catégories vulnérables, publiques et privées, prévues par la décision gouvernementale n° 867/2015 portant approbation de la Nomenclature des services sociaux, ainsi que par la réglementation-cadre pour l'organisation et le fonctionnement des services sociaux.

(2) Les proches/supportants/représentants légaux des bénéficiaires des services visés au paragraphe (1), sur base d'une demande, peuvent demander le transfert des bénéficiaires du centre à leur domicile, ou le cas échéant, le domicile des proches/supporteurs/représentants légaux s'ils supposent, sous leur propre responsabilité, qu'ils disposent de conditions correspondant à leur protection temporaire.

Article 51. – La validité des contrats collectifs de travail et des conventions collectives est maintenue pendant l'état d'urgence.

Article 52. – Pendant l'état d'urgence, il est interdit de déclarer, déclencher ou mener des conflits collectifs de travail dans les unités du système énergétique national, dans les unités opérationnelles des secteurs nucléaires, dans les unités à feu continu, dans les unités d'assistance sanitaire et sociale, de télécommunications, de radio et de télévision publiques, des transports ferroviaires, des unités qui assurent les transports publics et l'assainissement des localités, ainsi que la fourniture de gaz, d'électricité, de chaleur et d'eau à la population.

Article 53. – (1) La modification du contrat individuel de travail du personnel contractuel employé dans les institutions du domaine de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale s'effectue conformément au Code du travail et aux règles dérogatoires suivantes :

a) la délégation peut concerner l'exécution de travaux ou de tâches pour lesquels le salarié possède la formation professionnelle appropriée, même s'ils ne correspondent pas aux fonctions du poste ;
b) la délégation peut être prolongée sans le consentement du salarié ;
c) par affichage, le type de travail peut être modifié sans le consentement du salarié.
(2) La modification du rapport de service des fonctionnaires travaillant dans les institutions du domaine de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale s'effectue conformément au Code administratif et à la règle dérogatoire suivante : la délégation peut être ordonnée pour une durée supérieure à plus de 60 jours sans le consentement du fonctionnaire.

Article 54. - Pendant l'état d'urgence, en fonction des spécificités de l'activité et des besoins, pour le personnel du secteur public, l'employeur :

a) peut ordonner unilatéralement l'interruption du repos, des congés supplémentaires sans solde, d'études et de formation professionnelle du personnel employé et la reprise de l'activité ;
b) peut ordonner ou approuver unilatéralement le repos total/partiel ou le congé de repos supplémentaire du personnel employé.
Article 55. – Par dérogation aux dispositions de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 111/2010 concernant le congé et l'allocation mensuelle pour élever des enfants, l'ayant droit conserve son incitation à l'insertion en cas de perte d'emploi suite aux effets de l'épidémie de COVID-19.

Article 56. – Les délais de préavis prévus à l'art. 81 par. (4) du Code du travail ne commencent pas à couler et, s'ils ont commencé à couler, ils sont suspendus pendant toute la durée de l'état d'urgence, dans le cas du personnel employé dans les domaines de la santé, de l'assistance sociale, de l'assistance médico-sociale. et les institutions dans le domaine de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale. Pendant l'état d'urgence, pour ces catégories de personnel, les dispositions de l'art. 81 par. (8) de la loi n° 53/2003 portant Code du travail.

Article 57. – Les demandes d'octroi de prestations et de services sociaux peuvent être introduites par voie électronique.

Article 58. – Certificats de classement de l'enfant en degré de handicap et certificats d'assistante maternelle délivrés par la commission de protection de l'enfance, ainsi que certificats de classement en degré et type de handicap délivrés par la commission d'évaluation des adultes. les personnes handicapées, dont la validité expire pendant l'état d'urgence déclaré, prolongent leur validité jusqu'à la fin de l'état d'urgence.

Article 59. - Les certificats d'accréditation des prestataires de services sociaux et les autorisations des services sociaux, provisoires et opérationnels, dont la validité expire pendant la période d'urgence déclarée, prolongent leur validité jusqu'à la fin de l'état d'urgence.

CHAPITRE VII

Le domaine de la justice
Article 60. - Si, pour des raisons générées par la pandémie du COVID-19, le nombre de juges nécessaire pour constituer la chambre du tribunal au sein d'une section ne peut être assuré, le président du tribunal ou son suppléant, par dérogation aux dispositions d'art. 41 par. (3) de la loi no. 304/2004 concernant l'organisation judiciaire, republiée, avec des modifications et des ajouts ultérieurs, ordonne la participation de juges d'autres sections du tribunal, désignés par tirage au sort.

Article 61. – Pendant l'état d'urgence, l'activité de rédaction et de communication des décisions de justice, d'enregistrement des convocations présentées pendant l'état d'urgence, ainsi que l'exercice de toute autre activité, sous réserve du respect des règles de discipline sanitaire établies, continue par les autorités ayant des attributions en la matière et observant les dispositions du présent décret.

Article 62. – Les prescriptions, usufruits et prescriptions de toute nature, autres que ceux prévus à l'art. 63 par. (12), ne commencent pas à couler et, s'ils ont commencé à couler, ils sont suspendus pour toute la durée de l'état d'urgence, les dispositions de l'art. 2.532 point 9 phrase II de la loi no. 287/2009 du Code civil ou d'autres dispositions légales contraires ne sont pas applicables.

Article 63. – (1) Pendant l'état d'urgence, l'activité judiciaire se poursuit en cas d'urgence particulière. La liste de ces affaires est établie par le Conseil d'Administration de la Haute Cour de Cassation et de Justice pour les affaires qui relèvent de sa compétence et, respectivement, par les chambres d'établissement des cours d'appel pour les affaires qui relèvent de leur compétence et pour les affaires qui relèvent de leur compétence. des tribunaux opérant dans leur ressort territorial, qui peuvent être, selon les circonstances, mis à jour. Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne des lignes directrices, afin d'assurer une pratique uniforme, aux conseils d'administration des tribunaux mentionnés sur la manière de déterminer les affaires jugées pendant l'état d'urgence.

(2) Pendant l'état d'urgence, pour juger les processus prévus à l'al. (1), les tribunaux, compte tenu des circonstances, peuvent fixer des délais courts, y compris d'un jour à l'autre ou même le même jour.

(3) Dans les procédures prévues à l'al. (1), lorsque cela est possible, les tribunaux prennent les mesures nécessaires pour que l'audience se déroule par vidéoconférence et procèdent à la communication des actes de procédure par télécopie, courrier électronique ou par d'autres moyens assurant la transmission du texte de l'acte et la confirmation de sa réception.

(4) À la demande du tribunal chargé de résoudre une affaire parmi celles prévues à l'al. (1), le tribunal dans le ressort duquel est située la localité où se trouvent les parties, les représentants des parties ou les autres participants au procès assure, si possible, le matériel audio-vidéo nécessaire à leur participation aux audiences du tribunal par visioconférence, et procède à l'identification des personnes mentionnées, dans le respect de toutes les dispositions légales, par un juge désigné par le président du tribunal.

(5) En application des dispositions relatives à la disposition des mesures nécessaires à la tenue de l'audience par visioconférence et à l'identification des personnes qui y participent, les conclusions d'audience spécifiques à la procédure des commissions rogatoires ne sont pas établies. .

(6) Dans la mesure du possible, les demandes de convocation, les recours, ainsi que tous autres actes de procédure adressés au tribunal, pour lesquels la loi prescrit la condition de forme écrite et qui ne sont pas présentés directement à l'assemblée, sont transmis par voie électronique.

(7) L'ajournement du procès des affaires prévu à l'al. (1) peut être ordonné sur demande, dans le cas où l'intéressé est en isolement à son domicile, en quarantaine ou hospitalisé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Lorsque le tribunal rejette la demande de report du procès compte tenu de la nécessité de résoudre l'affaire dans le contexte de l'état d'urgence, il reportera, à la demande de la partie ou d'office, le jugement afin de présenter des conclusions écrites.

(8) Les dispositions de l'art. 147 de la loi no. 134/2010 sur le Code de procédure civile restent applicables pendant l'état d'urgence. Lorsque cela est possible, le dossier est transmis au tribunal délégué sous forme électronique.

(9) L'activité de répression ne se poursuit que dans les cas où il est possible de respecter les règles de discipline sanitaire établies par les autorités compétentes en la matière, y compris par les décisions du Comité national des situations spéciales d'urgence, afin de protéger les droits à la vie et à l'intégrité physique des participants à l'exécution forcée.

(10) Lors de l'exécution forcée, lorsque cela est possible, les huissiers procèdent à la communication des actes de procédure sous forme électronique, conformément à la loi.

(11) Conformément à ce décret, le jugement des procédures civiles, autres que celles prévues à l'al. (1), est automatiquement suspendu pendant la durée de l'état d'urgence, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucun acte de procédure à cet effet.

(12) Les délais prévus par la loi pour l'exécution des actes de procédure ou pour l'exercice des plaintes, recours et recours de toute nature dans les cas prévus au paragraphe (11), en cours à la date de prolongation de l'état d'urgence, sont interrompus, et de nouveaux mandats de même durée courront à compter de la date de cessation de l'état d'urgence. Dans les cas prévus à l'al. (11) dans lesquels des recours ont été prononcés jusqu'à la date de publication du présent décret, les dossiers sont soumis au tribunal compétent après la fin de l'état d'urgence.

(13) Après la fin de l'état d'urgence, le procès des procédures prévues au paragraphe (11) reprend d'office. Dans les 10 jours suivant la fin de l'état d'urgence, le tribunal prendra des mesures pour fixer les dates d'audience et convoquer les parties.

Article 64. – (1) L'activité d'enquête pénale s'exerce principalement en ce qui concerne :

a) les cas dans lesquels des mesures préventives ou de protection des victimes et des témoins ont été ordonnées ou proposées, ceux concernant l'application provisoire de mesures de sécurité à caractère médical, ceux concernant des blessés mineurs ;
b) les documents d'enquête pénale, les mesures procédurales et les procédures de preuve dont le report mettrait en danger l'obtention de preuves ou l'arrestation du suspect ou de l'accusé, ceux relatifs à l'audience anticipée, ainsi que la prise de mesures conservatoires ;
c) les cas dans lesquels l'état d'urgence est justifié par le but d'instaurer l'état d'urgence au niveau national, les cas ayant pour objet des crimes contre la vie et les cas énumérés au paragraphe (5) ;
d) résolution du procureur, selon l'art. 327 de la loi n° 135/2010 sur le Code de procédure pénale, des cas dans lesquels les poursuites pénales ont été achevées avant l'instauration de l'état d'urgence, la vérification des solutions par le procureur hiérarchique supérieur et la résolution des plaintes contre les mesures et les actes de poursuites pénales.
(2) Le renvoi par acte d'accusation ou accord de plaidoyer au tribunal compétent ne peut être effectué que dans les cas limités à l'al. (5).

(3) L'organisme de police judiciaire informe les parties, les principaux sujets de procédure et leurs avocats du déroulement de l'enquête pénale dans les cas prévus au paragraphe (1), à l’exception des situations dans lesquelles le bon déroulement des enquêtes et la découverte de la vérité en question seraient affectés. L'ordonnance par laquelle le procureur constate que la suspension du délai de prescription pénale n'a pas fonctionné est immédiatement communiquée aux intéressés.

(4) Les juges des droits et libertés tranchent les demandes, propositions, plaintes, recours ou toutes autres saisines concernant les cas prévus à l'alinéa. (1) allumé. a)-c).

(5) Les procédures pénales pendantes devant les tribunaux, y compris celles pendantes devant la chambre préliminaire, sont suspendues par la loi pendant la durée de l'état d'urgence, sauf dans les cas où l'urgence est justifiée par le but d'instaurer l'état d'urgence au niveau du pays. au niveau national, d'autres cas urgents évalués comme tels par le juge ou le tribunal, ainsi que des cas suivants : ceux concernant des délits flagrants, ceux dans lesquels des mesures préventives ont été ordonnées, ceux concernant les recours en exécution, ceux concernant les recours contre les mesures d'assurance, celles sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, celles sur les mesures de protection des victimes et des témoins, celles sur l'application provisoire des mesures de sécurité médicale, celles sur les crimes contre la sécurité nationale, celles sur les actes de terrorisme ou de blanchiment d'argent. Les dispositions de l'art. 63 par. (2) s’applique en conséquence.

(6) Dans les 10 jours suivant la fin de l'état d'urgence, le juge ou le tribunal prendra des mesures pour fixer les dates d'audience et accomplir les actes de procédure.

(7) L'accord pour communiquer les documents de procédure par courrier électronique dans les affaires pénales est présumé et les organes judiciaires demanderont, le cas échéant, d'urgence, par téléphone, l'indication des adresses de courrier électronique pour la communication de ces documents.

(8) Les délais de communication des ordonnances, de formulation et de résolution des plaintes, autres que ceux réglementés par le paragraphe (1) allumé. a) - c), sont interrompus, à la suite de quoi, à compter de la date de fin de l'état d'urgence, un nouveau mandat de même durée commencera à courir. Les délais d'exercice des recours dans les affaires pénales, à l'exception de celles jugées conformément au présent décret, sont interrompus, à la suite de quoi un nouveau délai de même durée courra à compter de la date de cessation de l'état d'urgence.

(9) L'écoute des personnes privées de liberté se fait par visioconférence au lieu de détention ou dans des locaux appropriés d'un point de vue sanitaire, sans que le consentement de la personne privée de liberté soit nécessaire.

(10) S'il existe des moyens audio-vidéo appropriés, au cours de l'enquête pénale, l'écoute de personnes autres que celles prévues à l'al. (9) se fait par visioconférence avec leur accord. Les dispositions de l'art. 63 par. (4) s'applique en conséquence dans les procédures pénales.

(11) L'organisation d'enchères publiques dans le cadre des procédures de capitalisation de biens meubles indisponibles dans le cadre d'une procédure pénale est totalement suspendue, à l'exception des enchères publiques réalisées par voie électronique.

(12) Pendant l'état d'urgence, les marchandises pour lesquelles des mesures d'assurance ont été instituées et sont nécessaires pour prévenir et combattre la propagation des infections au COVID-19 peuvent être réquisitionnées, conformément aux termes de la loi n. 132/1997 concernant les réquisitions de biens et la fourniture de services d'intérêt public.

(13) Pendant l'état d'urgence, dans les cas où aucune poursuite pénale n'est menée ou si la procédure pénale est suspendue conformément au présent décret, la prescription de la responsabilité pénale est suspendue. La suspension opère de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de rendre une ordonnance ou une conclusion à cet effet.

(14) Si pendant l'état d'urgence, pour des raisons générées par la pandémie de COVID-19, un parquet est empêché de fonctionner, sur notification de son procureur général ou du procureur général du parquet près la cour d'appel ou ex d'office, le procureur général près le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice peut ordonner le renvoi d'une ou plusieurs affaires parmi celles prévues à l'alinéa (1) allumé. a)-c), auprès d'un parquet de même rang, si la mesure est imposée dans l'intérêt de la résolution de l'affaire.

(15) Si, pour des raisons générées par la pandémie de COVID-19, un tribunal est empêché de poursuivre son activité, à la demande du procureur général près le ministère public près la Haute Cour de cassation et de justice, un autre tribunal du le même degré est désigné pour se charger du règlement des affaires dont le procès se poursuit pendant l'état d'urgence, les dispositions de l'art. 76 du Code de procédure pénale s'appliquant en conséquence. Lorsque cela est possible, le dossier est transmis par voie électronique au tribunal désigné.

(16) Pendant l'état d'urgence, les cas en matière de libération conditionnelle et les cas faisant l'objet de modifications concernant la mesure éducative d'internement dans un centre éducatif ou dans un centre de détention sont résolus d'urgence et en priorité, les délais judiciaires étant, en règle générale , pendant 7 jours. Pour des raisons dûment justifiées, le tribunal peut accorder des durées plus courtes.

(17) Par dérogation aux dispositions de l'art. 215 par. (1) du Code de procédure pénale, le prévenu contre lequel a été ordonnée la mesure préventive de contrôle judiciaire ou le contrôle judiciaire sous caution ne se présente pas au siège de l'unité de police désignée sous sa surveillance par l'organe judiciaire qui a ordonné la mesure. Pour la surveillance du prévenu, le corps de police mentionné se rendra, selon le programme de surveillance ou chaque fois qu'il le jugera nécessaire, au domicile du prévenu.

Article 65. – L'enquête pénale et le procès se déroulent conformément au Code de procédure pénale, avec la possibilité, le cas échéant et en fonction de l'évolution des situations générées par l'état d'urgence ou de ses effets, d'établir des règles particulières concernant la procédure d'enquête et de jugement des délits commis pendant l'état d'urgence ou profitant de cet état, ainsi qu'en cas de délits flagrants.

Article 66. – Pendant l'état d'urgence, les dispositions de l'art. 63 est également appliqué de manière appropriée dans les procédures relevant de la compétence de l'Inspection Judiciaire.

Article 67. – (1) Pendant l'état d'urgence, l'activité du bureau du registre du commerce se poursuit en ce qui concerne l'enregistrement des mentions concernant les personnes morales et les personnes physiques et s'effectue par voie électronique, sur la base de la demande d'enregistrement et du les documents qui y sont joints sous forme électronique, ayant incorporé, attaché ou logiquement associé à la signature électronique étendue, ainsi que par correspondance, sur papier, sous format lettre.

(2) Les déclarations de responsabilité peuvent prendre la forme d'un document sous signature privée ou sous forme électronique et peuvent être adressées au bureau du registre du commerce sans autre formalité.

(3) Le spécimen de signature, lorsque la loi le prévoit, est adressé au bureau du registre du commerce légalisé par le notaire ou certifié par un avocat ou sous la forme d'un document sous signature privée, sans autre formalité.

(4) L'activité d'assistance à l'accomplissement des démarches nécessaires à l'immatriculation par voie électronique est exercée par voie électronique, et l'activité de fourniture d'informations du registre du commerce et de délivrance de copies et de constatation de certificats, ainsi que l'activité de publication et de mise à disposition le Bulletin des procédures d'insolvabilité s'effectue par voie électronique, ainsi que par correspondance, sur papier, sous forme écrite.

Article 68. – (1) Pendant l'état d'urgence, l'activité de dépôt des dossiers de citoyenneté, la tenue de l'entretien organisé pour vérifier les conditions prévues à l'art. 8 al. (1) allumé. f) et g) de la loi roumaine sur la citoyenneté no. 21/1991, republié, avec modifications et ajouts ultérieurs, et les réunions pour le serment d'allégeance à la Roumanie.

(2) Pendant la suspension de l'exercice des activités prévues à l'al. (1), les modalités prévues à l'art. 15 al. (5) et l'art. 20 al. (2) de la loi sur la citoyenneté roumaine no. 21/1991, republiés, avec modifications et ajouts ultérieurs, ne commencent pas à couler, et s'ils ont commencé à couler, ils sont suspendus ; après la fin de l'état d'urgence, les délais reprennent leur cours, comptant pour l'accomplissement du délai et le temps écoulé avant la suspension.

Article 69. – Dans l'exécution des peines et des mesures éducatives non privatives de liberté, l'exécution du contrôle par la présentation de la personne au service de probation, la réception des visites du conseiller de probation, ainsi que les obligations d'effectuer un travail non rémunéré au profit de la communauté, suivre un cours de formation scolaire ou de qualification professionnelle, suivre un ou plusieurs programmes de réinsertion sociale, respectivement la prestation de travail non rémunéré au profit de la communauté résultant du remplacement de l'amende pénale est suspendue pendant l'état d'urgence . Pour les situations où le délai de surveillance, la durée de surveillance ou la durée de la mesure éducative non privative de liberté ont été respectés pendant l'état d'urgence, le rapport final mentionne l'impossibilité objective d'exécution.

Article 70. – (1) Dans l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté, l'exercice du droit de recevoir des visites, l'exercice du droit de visites intimes, l'exercice du droit de recevoir des biens à travers le secteur des visites, ainsi que puisque les récompenses consistant en l'autorisation de sortir du pénitencier sont suspendues.

(2) Afin de maintenir le lien avec le milieu de soutien, la durée et le nombre d'appels sont augmentés pour les condamnés en régime de sécurité maximale, jusqu'à un maximum de 45 minutes par jour, et pour les condamnés en régime fermé, semi-ouvert. , ouvert, provisoire ou pour ceux qui n'ont pas le régime établi, un maximum de 75 minutes par jour. Le droit des détenus aux conversations en ligne, quelle que soit la situation disciplinaire et la périodicité des contacts avec la famille, est complété en fonction du nombre de visites auquel ils ont droit selon le régime d'exécution.

(3) Par dérogation aux dispositions légales, pendant l'état d'urgence, les personnes sans moyens financiers ont le droit d'utiliser, pour l'achat de biens et de produits alimentaires, ainsi que pour passer des appels téléphoniques, y compris la somme d'argent représentant le 10% de part des revenus, inscrits à leur nom, au Trésor public, à l'exception du montant nécessaire pour payer le transport jusqu'au domicile, lors de la libération.

(4) Par dérogation aux dispositions légales, pendant l'état d'urgence, l'activité de transfert de personnes privées de liberté entre lieux de détention est suspendue, à l'exception des situations imposées par des urgences médicales, des demandes expresses formulées par les organes judiciaires, changement de régime d'exécution, uniquement si l'exécution de la peine pour le nouveau régime n'est pas organisée sur le lieu de détention, ainsi que les transferts pour raisons de sécurité. Dans tous ces cas, les transferts ne sont effectués qu'avec l'accord de la Direction de la Surveillance Médicale au sein de l'Administration Nationale des Pénitenciers.

(5) Les personnes condamnées classées en régime semi-ouvert et ouvert peuvent purger leur peine dans des locaux de détention définitivement fermés et sécurisés.

(6) Pour les mineurs privés de liberté qui n'ont pas de représentant légal, le médecin traitant du lieu de détention agit en tant que représentant légal, exclusivement pour la fourniture d'une assistance médicale et de mesures préventives.

(7) En cas d'existence d'un risque épidémiologique accru ou opérationnel, étendu au niveau d'un établissement pénitentiaire, affectant les personnes privées de liberté et le personnel, le directeur général de l'Administration nationale des établissements pénitentiaires peut ordonner le déplacement d'un grand nombre de détenus. les personnes privées de liberté, dans d'autres établissements pénitentiaires, quel que soit leur profil, ou dans des centres éducatifs/centres de détention ou des établissements/centres d'hébergement appartenant aux unités qui font partie du système de défense nationale, de l'ordre public et de la sécurité nationale.

(8) Afin de respecter le droit à l'assistance médicale et d'accomplir l'acte médical nécessaire aux personnes privées de liberté, pendant l'état d'urgence, à la demande du directeur général de l'Administration nationale des établissements pénitentiaires ou des directeurs de l'établissement pénitentiaire. dans les unités qui lui sont subordonnées, après avis du directeur général, avec l'accord du Ministère de la Santé et du commandant de l'action, des spécialistes sont nommés issus du réseau public de santé et des structures territoriales de santé publique, pour accompagner la manière d'apporter une assistance médicale aux personnes démunies. de liberté, y compris au niveau du lieu de détention.

(9) Outre les obligations prévues par la loi no. 145/2019 sur le statut des agents de police pénitentiaire, avec modifications et ajouts ultérieurs, l'agent de police pénitentiaire est tenu de participer à toutes les activités menées conformément aux dispositions des supérieurs.

(10) Pendant l'état d'urgence, en fonction des besoins et de la situation opérationnelle existant au niveau de l'unité pénitentiaire où il est employé ou d'une autre unité de la police pénitentiaire, le lieu et/ou le type de travail peuvent être modifiés pour le policier pénitentiaire sans son consentement.

(11) En cas d'existence d'un risque épidémiologique accru ou opératoire, étendu au niveau d'un établissement pénitentiaire, affectant les détenus et le personnel, dans des cas exceptionnels, à la demande motivée du directeur général de l'Administration nationale des établissements pénitentiaires, le Le Ministère de l'Intérieur et/ou le Ministère de la Défense Nationale assure le soutien nécessaire pour mener à bien en toute sécurité les missions de surveillance des périmètres des lieux de détention, respectivement de relocalisation d'un grand nombre de détenus vers d'autres pénitenciers ou établissements/installations d'hébergement, à travers du personnel et /ou des équipements du ministère de l'Intérieur et/ou du ministère de la Défense nationale.

Article 71. – (1) Les dispositions de l’article 70 sont également appliquées en conséquence dans les centres de détention et de détention provisoire, avec les exceptions suivantes :

a) le droit aux appels téléphoniques est complété pour les personnes privées de liberté, dans la limite de 45 minutes par jour ;
b) le transfèrement des personnes privées de liberté est également ordonné dans les cas suivants :
après avoir été déféré au tribunal et vérifié la légalité et la validité de la mesure préventive, selon les dispositions de l'art. 207 par. (2)-(4) et art. 348 par. (2) de la loi n° 135/2010 portant Code de procédure pénale ;
pour le bon déroulement de l'acte judiciaire, lorsqu'ils ont été incarcérés dans un centre autre que celui situé dans le rayon territorial de l'organe judiciaire qui mène l'enquête pénale ;
lorsque la capacité légale d'hébergement du centre est dépassée.
Article 72. - Pendant l'état d'urgence, la garde et la surveillance des personnes privées de liberté admises dans les établissements publics de santé, autres que les hôpitaux pénitentiaires, sont assurées au moyen d'appareils de surveillance électronique à distance, sans leur consentement, accompagnés du d'autres mesures de sécurité prévues par la législation sur l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale.

CHAPITRE VIII

Le domaine des affaires étrangères
Article 73. – Pendant l'état d'urgence, le ministère des Affaires étrangères exerce les fonctions suivantes :

a) maintiendra ses fonctions et attributions conformément à la Décision Gouvernementale no. 16/2017 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, avec modifications et ajouts ultérieurs, et assurera, à travers les missions diplomatiques de la Roumanie, la représentation de la Roumanie dans toutes les réunions qui seront organisées pendant le maintien de l'état d'urgence. en Roumanie, notamment au niveau de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de l'OTAN, de l'ONU, quel que soit le domaine couvert par la réunion ;
b) notifiera au Secrétaire Général de l'ONU et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures adoptées par le décret prolongeant l'état d'urgence et qui ont pour effet de limiter l'exercice de certains droits et libertés fondamentaux, conformément à la législation de la Roumanie. obligations internationales;
c) assurera une communication exclusive avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires accrédités en Roumanie, ainsi qu'avec les bureaux de représentation/bureaux des organisations internationales en Roumanie ; à cet effet, les autorités compétentes coopéreront avec le ministère des Affaires étrangères et fourniront toutes les informations nécessaires ;
d) veillera au respect des normes pertinentes du droit international dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret dans la situation où les membres des missions diplomatiques/bureaux consulaires/bureaux de représentation/bureaux d'organisations internationales seront testés positifs pour le COVID-19 ;
e) maintiendra la communication avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de la Roumanie à l'étranger pour la transmission de toutes instructions et informations nécessaires dans le cadre de l'application du présent décret, ce qui signifie que les autorités compétentes fourniront au MAE les informations nécessaires ;
f) ordonnera les mesures nécessaires dans les conditions dans lesquelles les membres des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de Roumanie entreront en isolement ou en quarantaine conformément à la loi des États de résidence dans le cas où un ou plusieurs membres du corps diplomatique les missions sont testées positives au COVID-19/bureaux consulaires de Roumanie (y compris les membres de la famille), y compris dans la perspective d'assurer la continuité de leurs droits (salaires ou de toute autre nature).
CHAPITRE IX

Le domaine des transports et des infrastructures
Article 74. – Pendant l'état d'urgence, le Gouvernement fixe les conditions spécifiques d'offre des services de transport, de passagers et de marchandises, afin que la protection de la population et des biens soit assurée en priorité.

Article 75. Les fournisseurs de services de communications électroniques ont l'obligation d'établir des mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer l'intégrité des réseaux de communications électroniques, d'assurer la continuité de la fourniture de services de communications électroniques et d'éviter d'éventuelles situations d'interruption du trafic vocal. et/ou des données dans les réseaux publics de communications électroniques pour les utilisateurs des autorités militaires et civiles.

Art. 76. - Pendant l'état d'urgence, les prestataires de services de communications électroniques peuvent également recourir aux services de messages courts (SMS), pour remplir les obligations relatives à la transmission des informations précontractuelles et contractuelles, à la conclusion des contrats et à l'obtention de la confirmation de la conclusion. du contrat. Dans ce cas, la charge de prouver le respect des obligations légales incombe au fournisseur de services de communications électroniques.

Chapitre X

Le domaine de l'éducation et de la recherche
Article 77. – Pendant l'état d'urgence, sont suspendues toutes les activités pédagogiques qui nécessitent la présence physique des enfants d'âge préscolaire, des enfants d'âge préscolaire, des élèves et des étudiants dans les unités et établissements éducatifs.

Article 78. – Pendant l'état d'urgence, les unités d'enseignement préuniversitaire organisent, dans la mesure du possible, la mise en œuvre des activités des plans d'éducation, sous forme en ligne. Le déroulement de ces activités, ainsi que les modalités de récupération des éléments qui ne pourront être achevés pendant cette période, sont établis par le ministère de l'Éducation et de la Recherche.

Article 79. – Pendant l'état d'urgence, les établissements d'enseignement supérieur du système éducatif national, fondés sur l'autonomie universitaire, respectant la qualité de l'acte didactique et assumant la responsabilité publique, utiliseront des méthodes didactiques alternatives d'enseignement-apprentissage-évaluation, en format en ligne.

Article 80. - Les activités d'enseignement et/ou de recherche issues des plans d'éducation, non réalisées pendant l'état d'urgence, sont organisées et réalisées par chaque établissement d'enseignement supérieur, sur la base de l'autonomie universitaire. Les activités d'enseignement telles que les laboratoires, les projets, les activités de recherche, qui nécessitent l'interaction directe, dans l'espace universitaire, des étudiants avec le personnel enseignant et de recherche seront récupérées après la fin de l'état d'urgence.

Article 81. – Pour le financement sur fonds publics de projets de recherche scientifique, de développement technologique et d'innovation ayant un impact sur la limitation des effets de la pandémie de COVID-19, les concours de propositions de projets lancés pendant l'état d'urgence se dérouleront en la procédure accélérée et simplifiée, instaurée par le Gouvernement

Chapitre XI

Autres mesures

Article 82. - Pendant l'état d'urgence, le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire de la population et la continuité dans l'approvisionnement, la production, la transformation, le transport, la distribution et l'approvisionnement des produits de la chaîne alimentaire, pour les marchandises de stricte nécessité.

Article 83. - Pendant l'état d'urgence, les autorités de l'administration publique centrale et locale, les autorités administratives autonomes, les régences autonomes, les entreprises nationales et les sociétés et sociétés dont l'État ou une unité administrative-territoriale est l'actionnaire unique ou majoritaire prendront des mesures. organiser l'activité de manière à éviter, dans la mesure du possible, les contacts directs entre les personnes, y compris par l'utilisation de moyens de communication électroniques.

Article 84. – (1) Les autorités et institutions publiques établissent les mesures nécessaires pour assurer l'exercice optimal de l'activité, dans le respect des règles de discipline sanitaire établies par les autorités compétentes en la matière, y compris par les décisions du Conseil National. Comité des Situations Spéciales d’Urgence, visant en priorité à assurer la prévention et à réduire le risque de maladie.

(2) Les dispositions de l'al. (1) s’applique également aux organes directeurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier ainsi qu’aux autres professions.

(3) Les corps de police, de gendarmerie ou autres agents de la force publique, selon le cas, sont tenus de contribuer à l'exécution rapide et efficace des mesures prévues à l'alinéa (1).

Article 85. – (1) Le Ministère de la Défense Nationale soutient, sur demande, les autorités de l'administration publique centrale et locale :

a) par délégation/détachement de personnel propre pour l'application des mesures établies par ordonnances militaires et arrêtés des autorités compétentes, selon les pouvoirs établis par arrêté du Ministre de la Défense Nationale ;
b) en réalisant des activités/actions spécifiques pour limiter l'infection des communautés par le coronavirus SARS-CoV-2, en fonction de la préparation et des ressources disponibles.
(2) Dans les situations prévues à l'al. (1), les conseils départementaux ou locaux mettent à disposition des espaces pour le logement du personnel, l'installation ou le stationnement du matériel et des techniques militaires et assurent l'accès aux services publics nécessaires aux interventions.

Article 86. – Sur proposition des ministères et des autorités publiques locales, le Ministère de l'Intérieur, à travers l'Administration Nationale des Réserves de l'État et des Problèmes Spéciaux, analyse et fait des propositions pour l'utilisation des ressources matérielles et humaines afin de soutenir le population affectée, ainsi que pour satisfaire les demandes de produits et services destinés aux besoins des institutions ayant des attributions dans le domaine de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale, y compris en retirant, conformément à la loi, certains matériels de l'État ou de la mobilisation réserves.

Article 87. – (1) À la demande des institutions et autorités publiques centrales et locales bénéficiaires, les autorités habilitées par la loi préparent et procèdent aux réquisitions de biens et aux convocations de personnes physiques pour la fourniture de services d'intérêt public, nécessaires à prévenir et combattre le COVID-19, dans les conditions de la loi n° 132/1997 relative aux réquisitions de biens et à la prestation de services d'intérêt public.

(2) Le paiement des services d'intérêt public, accomplis pendant l'état d'urgence, s'effectue au niveau fixé par le système salarial des agents contractuels du secteur budgétaire. Si l'activité exercée ne peut être associée à un poste existant dans le système salarial des agents contractuels du secteur budgétaire, le paiement est effectué au niveau d'un poste similaire, établi par le bénéficiaire, avec l'approbation du Ministère du Travail et de la Protection Sociale. .

Article 88. – Les dispositions de l'article 86 et de l'art. 87 s'applique également en conséquence à l'Administration Nationale des Pénitenciers, afin de soutenir les unités qui lui sont subordonnées, pour la prévention des maladies et le traitement des personnes affectées privées de liberté, ainsi que pour la satisfaction des demandes de produits et services destinés pour les besoins du système pénitentiaire, notamment en retirant, dans les conditions de la loi, certains matériels des réserves de l'Etat ou de mobilisation.

Article 89. – (1) Pendant l'état d'urgence, les unités de santé, d'assistance sociale et d'assistance médico-sociale, ainsi que les établissements et collectivités publiques peuvent recevoir, sous forme de donation manuelle, quelle qu'en soit la valeur imposable, des médicaments. , matériels sanitaires, dispositifs médicaux, vaccins, sérums, réactifs et consommables associés, avec l'agrément de l'Agence Nationale du Médicament et du Dispositif Médical.

(2) Pendant l'état d'urgence, les catégories prévues au paragraphe (1) peuvent recevoir, sous forme de cadeau, quelle que soit la valeur imposable, des équipements de protection et des désinfectants.

Article 90. – Pendant l'état d'urgence, les droits prévus à l'art. 35 alinéas (2) à (8) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 114/2018 concernant l'établissement de certaines mesures dans le domaine des investissements publics et certaines mesures fiscales-budgétaires, la modification et le complément de certains actes normatifs et la prolongation de certains délais, avec les modifications et ajouts ultérieurs, sont accordés sans tenir compte l'obligation de se situer dans la limite de 3 % prévue à l'al. (4) et (5) du même article et sans tenir compte du plafond annuel maximum d'heures établi à l'al. (6) du même article.

Article 91. – (1) Les institutions et autorités publiques, ainsi que les opérateurs privés contribuent à la campagne d'information du public sur les mesures adoptées et les activités menées au niveau national.

(2) En cas de propagation de fausses informations dans les médias et dans l'environnement en ligne concernant l'évolution du COVID-19 et les mesures de protection et de prévention, les institutions et autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour informer la population correctement et objectivement. Dans ce contexte.

(3) Les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenu sont tenus, sur décision motivée de l'Autorité nationale d'administration et de régulation des communications, d'interrompre immédiatement, avec l'information des utilisateurs, la transmission dans un réseau de communications électroniques ou le stockage. du contenu, en le supprimant à la source, si le contenu concerné favorise de fausses nouvelles concernant l'évolution du COVID-19 et les mesures de protection et de prévention.

(4) Dans le cas où la suppression à la source du contenu prévue à l'al. (3) n'est pas réalisable, les fournisseurs de réseaux de communications électroniques destinés au public sont tenus, sur décision motivée de l'Autorité nationale d'administration et de régulation des communications, de bloquer immédiatement l'accès auxdits contenus et d'en informer les utilisateurs.

(5) Sur décision motivée de l'Autorité nationale d'administration et de régulation des communications, les fournisseurs de réseaux de communications électroniques destinés au public ont l'obligation de bloquer immédiatement l'accès des utilisateurs en Roumanie aux contenus qui promeuvent de fausses nouvelles concernant l'évolution du COVID-19 et aux mesures de protection et de prévention et est transmis dans un réseau de communications électroniques par les personnes de l'al. (3) qui ne relève pas de la compétence du droit national.

Article 92. – Pendant l'état d'urgence, les normes de dotation et de consommation prévues par la réglementation en vigueur pourront être dépassées, si ce dépassement est dû aux effets de l'évolution du COVID-19 et des mesures de protection et de prévention.

Article 93. – Pendant l'état d'urgence, les délais légaux fixés pour la résolution des demandes formulées dans l'exercice du libre accès à l'information d'intérêt public, ainsi que des pétitions, sont doublés.

Article 94. – Le Gouvernement de la Roumanie procède, en urgence, à la rectification budgétaire, afin d'assurer les ressources financières nécessaires.

ANNEXE NO. 2

PREMIÈRES MESURES D'URGENCE À APPLICABILITÉ GRADUELLE
Isolement et quarantaine des personnes provenant des zones à risque, ainsi que de celles qui entrent en contact avec elles ; des mesures de quarantaine sur certains bâtiments, localités ou zones géographiques ;
Fermeture progressive des points de passage des frontières nationales ;
Limiter ou interdire la circulation des véhicules ou des personnes dans/vers certaines zones ou entre certaines heures, ainsi que la sortie de ces zones ;
L’interdiction progressive du trafic routier, ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien sur les différents itinéraires et le métro ;
Fermeture temporaire des restaurants, hôtels, cafés, clubs, casinos, sièges d'associations et autres lieux publics ;
Assurer le gardiennage et la protection institutionnelle des stations d'approvisionnement en eau, énergie, gaz, des opérateurs économiques qui disposent de capacités d'importance stratégique au niveau national ;
Limiter l'activité des hôpitaux publics à l'admission et à la résolution des cas urgents :
(i) urgences de premier ordre – patients admis par les unités d’admission d’urgence/services d’admission d’urgence qui peuvent perdre la vie dans les 24 heures ;

(ii) urgences de second ordre – patients qui doivent être traités au cours de la même hospitalisation (une fois diagnostiqués, ils ne peuvent pas sortir) ;

(iii) les patients infectés par le virus SARS-CoV-2, respectivement diagnostiqués avec le COVID-19. »