Police roumaine: les nouvelles mesures imposées en état d'alerte

La police roumaine mesure l'état d'alerte

La police roumaine a publié aujourd'hui les nouvelles mesures imposées par le gouvernement de Roumanie dans le cadre de l'état d'alerte dans lequel nous sommes entrés à partir du 15 mai, et vous trouverez ci-dessous l'ensemble complet applicable à partir d'aujourd'hui dans le pays.

La police roumaine sera obligée d'appliquer toutes ces mesures dans notre pays pour protéger les citoyens contre l'infection par le nouveau coronavirus, et il est bon de savoir exactement ce que vous devez respecter au cas où vous rencontreriez un policier en public.

« MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS APPLICABLES PENDANT L'ÉTAT D'ALERTE
1. À partir du 15.05.2020, dans les locaux commerciaux, les transports publics, sur le lieu de travail et dans d'autres espaces fermés, il est obligatoire de porter un masque, afin que le nez et la bouche soient couverts.
2. Les institutions et autorités publiques, ainsi que les opérateurs économiques publics et privés, ont l'obligation d'organiser l'activité, de manière à ce que le travail soit effectué depuis le domicile des salariés, et si l'activité exercée ne le permet pas, de prendre des mesures pour : a) assurer le triage épidémiologique consistant en le contrôle de la température du propre personnel et des visiteurs, aux points de contrôle d'accès dans les locaux ; b) désinfection obligatoire des mains avant d'entrer dans les espaces de travail ; c) le respect des règles relatives à l'activité dans les bureaux avec espaces communs (open space) et aux règles relatives au fonctionnement des unités d'hébergement hôtelières ; d) retarder l'horaire de travail, pour les entités comptant plus de 50 salariés, afin que le début et la fin de l'horaire de travail se fassent à des intervalles d'au moins 1 heure, pendant au moins 3 heures, par tranches d'au moins 20 % du personnel.
3. Les institutions publiques et les opérateurs économiques qui exercent des activités commerciales/de travail avec le public qui impliquent l'accès des personnes à l'intérieur des bâtiments, prennent les mesures pour organiser l'activité, comme suit : a) l'accès doit être organisé de telle manière qu'une superficie minimale de 4 mètres carrés est assurée pour chaque client/personne et une distance minimale de 2 m entre deux personnes proches éventuelles ; b) ne pas autoriser l'accès aux personnes dont la température corporelle, mesurée à l'entrée dans les locaux, dépasse 37,3 0C ; c) assurer la désinfection des surfaces exposées et éviter l'affluence, notamment dans les zones des caisses/comptoirs.
4. Les opérateurs de transport de personnes, publics et privés, organisent leur activité de manière à ce que les règles spécifiques soient respectées.
5. (1) Afin de prévenir la propagation des infections par le SRAS-CoV-2, il est interdit d'organiser et de conduire des rassemblements, des manifestations, des concerts ou tout autre rassemblement dans des espaces ouverts, ainsi que des manifestations culturelles, scientifiques, artistiques, sportives, divertissements, jeux de hasard, activités de remise en forme, piscine intérieure et activités de spa.
(2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1 les activités suivantes : 2 a) les activités organisées par les serviteurs des cultes religieux, avec la participation du public, qui se déroulent uniquement à l'extérieur des lieux de culte, ainsi que les pratiques et rituels à caractère privé à l'intérieur des lieux de culte. Les cultes (avec la participation de 16 personnes maximum) se déroulent dans le respect des mesures de prévention et de protection établies. Les services religieux organisés dans les espaces publics, en dehors des lieux de culte, ne sont pas considérés comme des rassemblements publics ; b) les activités de soins personnels exercées dans des espaces spécialement désignés et dans le respect des mesures de prévention et de protection ; c) les activités d'entraînement pour les athlètes de performance dans les camps d'entraînement, qui sont réalisées dans le respect des mesures de prévention et de protection ; d) les activités culturelles réalisées dans des espaces spécialement désignés, respectivement au niveau des musées, des bibliothèques et des salles d'exposition, et réalisées dans le respect des mesures de prévention et de protection ; e) les activités récréatives et sportives de plein air, telles que le cyclisme, la randonnée, la course, le canoë, l'escalade, la chasse, la pêche, etc., qui sont réalisées avec la participation de maximum 3 personnes ne vivant pas ensemble.
6. (1) L'activité de service et de consommation de produits dans les salles à manger communes des restaurants, hôtels, motels, pensions, cafés ou autres lieux publics, ainsi que sur les terrasses à l'extérieur de ces lieux, est temporairement suspendue.
(2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1 les activités de préparation culinaire, ainsi que la vente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées, qui n'obligent pas les clients à séjourner dans les espaces prévus à cet effet, tels que ceux de type « drive-in », "room-service", livraison chez le client, vente à emporter" etc.
7. (1) L'activité de vente au détail de produits et services dans les centres commerciaux d'une superficie bâtie de plus de 15.000 XNUMX mètres carrés, où sont actifs plusieurs opérateurs économiques, est temporairement suspendue.
(2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1 les activités suivantes : a) vente de produits alimentaires, vétérinaires, pharmaceutiques, de produits et services d'optique médicale et de services de nettoyage ; b) la vente de produits électroniques et électroménagers, uniquement si les opérateurs économiques assurent leur livraison au domicile/bureau de l'acheteur ; c) l'activité exercée par les opérateurs économiques au sein des centres commerciaux qui ont un accès direct depuis l'extérieur des locaux et la communication avec le reste du complexe est interrompue.
8. Il est établi l'obligation de maintenir le fonctionnement des centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, des centres résidentiels pour enfants et adultes, handicapés et non handicapés, ainsi que pour d'autres catégories vulnérables et l'imposition de conditions d'isolement du personnel. lors de leur présence au travail.
9. (1) Il est interdit aux citoyens étrangers et aux apatrides d'entrer sur le territoire de la Roumanie par les points de passage frontaliers de l'État. (2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1 les citoyens étrangers suivants : a) les membres de la famille des citoyens roumains ; b) les membres de la famille de citoyens d'autres États membres de l'UE ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, résidant en Roumanie ; c) les personnes qui possèdent un visa de long séjour, un permis de séjour ou un document équivalent au permis de séjour délivré par les autorités, ou un document équivalent délivré par les autorités d'autres États, conformément au droit de l'UE ; d) les personnes voyageant à des fins professionnelles, justifiées par un visa, un permis de séjour ou un autre document équivalent ; e) le personnel diplomatique ou consulaire, le personnel des organisations internationales, le personnel militaire ou le personnel pouvant fournir une aide humanitaire ; f) les passagers en transit, y compris ceux rapatriés après l'octroi de la protection consulaire ; g) les passagers voyageant pour des raisons impératives ; h) les personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou pour d'autres raisons humanitaires.
10. (1) La suspension des vols effectués par les exploitants de l'aviation économique vers l'Autriche, la Belgique, la Confédération suisse, la France, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, l'Espagne, le Les États-Unis sont étendus aux États-Unis d'Amérique, à la Turquie et à l'Iran, et de ces pays à la Roumanie pour tous les aéroports de Roumanie, pour une période de 14 jours, à compter du 15.05.2020.
(2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1 les catégories de vols suivantes : – effectuées avec des aéronefs d'État ; – le fret et/ou la correspondance ; – humanitaires ou fournissant des services médicaux d’urgence ; – pour la recherche et le sauvetage ou l'intervention dans des situations d'urgence, à la demande d'une autorité publique en Roumanie ; - visant le transport d'équipes techniques d'intervention, à la demande des opérateurs économiques établis en Roumanie ; – les atterrissages techniques non commerciaux ; – positionnement des avions, sans fret commercial (ferry) ; - techniques en vue de réaliser certains travaux sur aéronefs ; - effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, au moyen de vols irréguliers (charter), pour le transport de travailleurs saisonniers ou pour le rapatriement de citoyens étrangers, de la Roumanie vers d'autres États, avec l'approbation du ministère roumain L'Autorité Aéronautique Civile et les autorités compétentes de l'État de destination ; – vols effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, à travers des vols irréguliers (charter), depuis 4 autres États vers la Roumanie pour le rapatriement des citoyens roumains, avec l'approbation de l'Autorité de l'Aviation Civile Roumaine, sur la base de l'accord du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères ; - les vols effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, à travers des vols non réguliers (charter), pour le transport de travailleurs du secteur des transports prévu à l'annexe n° 3. 2020 à la Communication sur la mise en œuvre des Voies vertes dans le cadre des lignes directrices sur les mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé et à assurer la disponibilité des biens et services essentiels - C(1897) 23.03.2020, du XNUMX, de la Roumanie vers d'autres États et depuis d'autres États vers la Roumanie, avec l'approbation de l'Autorité roumaine de l'aviation civile, du ministère des Affaires étrangères et de l'autorité compétente de l'État de destination.
11. (1) Le transport routier international de personnes au titre des services réguliers, des services réguliers spéciaux et des services occasionnels en trafic international est suspendu, pour tous les voyages effectués par les opérateurs de transport vers l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Confédération suisse. , le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas et la Turquie et de ces pays vers la Roumanie, jusqu'au 01er juin 2020.
(2) Les dispositions du par. (1) ne s'applique pas au transport routier international de personnes par le biais de services occasionnels, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) seules sont transportées les personnes qui : disposent d'un contrat de travail valable sur le territoire de l'État de destination, disposent d'un droit valable de résidence dans le pays de destination ou de retour en Roumanie du pays où ils ont travaillé ou vécu ; b) il existe un accord, une approbation ou un avis des États de transit et de l'État de destination concernant le déroulement de la course ; c) le transporteur routier informe l'Autorité routière roumaine – ARR du Ministère des Transports, des Infrastructures et des Communications, au moins 24 heures avant le départ de la course, du déroulement de la course, ainsi que de toutes les autres données et informations fournies par la législation spécifique en vigueur ; le transporteur présente avec les informations correspondantes l'acceptation de tous les États de transit ainsi que de l'État de destination pour effectuer le transport concerné ; d) le transporteur routier effectuant le transport, ainsi que l'agence de recrutement et les personnes à transporter, prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les règles et recommandations des autorités responsables concernant la prévention du surpeuplement, les mesures de protection et de sécurité des passagers et des conducteurs.
12. L'activité des cabinets de médecine dentaire reprend pour les cas non urgents, en respectant les mesures de prévention et de contrôle de la propagation des infections ;
13. L'assistance médicale ambulatoire reprend pour les cas qui ne constituent pas une urgence et ne présentent aucun potentiel d'aggravation, à condition que l'activité soit organisée de manière à ce que les consultations soient effectuées uniquement sur rendez-vous préalable et avec l'interdiction du stationnement des patients dans les zones d'attente. , ainsi que les activités d'hospitalisation des patients qui ne constituent pas des urgences médicales, au niveau des formations sanitaires non COVID, avec le maintien des interdictions d'accès pour leurs proches, l'organisation d'un système d'information sur l'état des patients hospitalisés étant obligatoire. .
14. (1) À partir du 15.05.2020, pour toutes les personnes arrivant en Roumanie de l'étranger, la mesure de quarantaine/isolement à domicile avec la famille/les proches avec lesquels elles vivent est instituée, et pour celles qui n'ont pas la possibilité s'il remplit les conditions de la mesure mentionnée ci-dessus ou le demande afin de ne pas exposer sa famille, il peut opter pour la mesure de quarantaine institutionnalisée, dans des espaces spécialement désignés mis à disposition par les autorités.
(2) Ils sont exemptés des dispositions de l'al. 1° les catégories de personnes suivantes : a) les conducteurs de véhicules de transport de marchandises d'une capacité maximale autorisée supérieure à 2,4 tonnes ; b) les membres du Parlement européen, les parlementaires et le personnel appartenant au système national de défense de l'ordre public et de la sécurité nationale ; c) les pilotes d'avion et le personnel navigant ; d) les conducteurs de locomotives et le personnel ferroviaire ; e) le personnel marin qui débarque des bateaux de navigation intérieure battant pavillon roumain dans un port roumain et qui ne présente pas de symptômes associés au COVID-19, à condition que les employeurs garantissent le certificat pour les travailleurs des transports internationaux et l'équipement de protection individuelle. contre le COVID-19, pendant le trajet depuis le navire jusqu'au lieu où il peut être contacté entre les voyages ; f) les travailleurs frontaliers qui, à leur entrée en Roumanie depuis la Hongrie, la Bulgarie, la Serbie, l'Ukraine et la Moldavie, ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19 ; g) les employés des opérateurs économiques en Roumanie qui effectuent un travail, conformément aux contrats conclus, en dehors du territoire de la Roumanie, à leur retour dans le pays, s'ils ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19 et prouvent les relations contractuelles avec le bénéficiaire en dehors du territoire national ; h) les représentants des entreprises étrangères qui ont des filiales/succursales/bureaux de représentation sur le territoire national, si à leur entrée sur le territoire de la Roumanie ils ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19 et prouvent les relations contractuelles avec les entités économiques sur le territoire national ; i) les personnes qui entrent en Roumanie pour l'exercice d'activités d'utilisation, d'installation, de mise en service, d'entretien, de service d'équipements et de techniques médicales, ainsi que d'équipements des domaines scientifique, économique, de défense, d'ordre public et de sécurité nationale, si elles ne le font pas présenter des symptômes associés au COVID-6 et prouver les relations contractuelles avec le(s) bénéficiaire(s) du territoire de la Roumanie ; j) les membres des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et autres représentations diplomatiques accrédités à Bucarest, les titulaires de passeports diplomatiques, le personnel assimilé au personnel diplomatique, ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire de Roumanie et les titulaires de passeports diplomatiques et de service, le cas échéant l'entrée en Roumanie ne présente pas de symptômes associés au SRAS-CoV-19 ; k) les employés du système national de défense de l'ordre public et de la sécurité nationale qui reviennent en Roumanie après des missions exécutées à l'extérieur du pays, si à leur entrée en Roumanie ils ne présentent pas de symptômes associés au SRAS-CoV-2.
(3) Les personnes qui ne respectent pas les mesures de quarantaine/isolement à domicile seront placées en quarantaine institutionnalisée pour une période de 14 jours et obligées de supporter les frais d'hébergement et d'alimentation pendant la période de quarantaine institutionnalisée.
(4) Les personnes en quarantaine institutionnalisée le 15.05.2020 restent en quarantaine dans les locaux respectifs jusqu'à la fin de la période de 14 jours.
15. (1) Par arrêté du commandant de l'action, la mesure de quarantaine de certains bâtiments, zones, localités est instituée à la demande des comités départementaux pour les situations d'urgence, sur la base des analyses effectuées par les services de santé publique et agréé par l'INSP. (2) Les mesures de quarantaine instituées pendant l'état d'urgence et qui n'ont pas été révoquées sont maintenues dans les conditions de l'al. 1.
16. La fermeture temporaire, totale ou partielle de certains points de passage frontaliers de l'État est maintenue comme suit : I. À la frontière roumano-hongroise : 1. Turnu, département d'Arad (sauf pour la circulation des travailleurs frontaliers) ; 2. Salonta, département de Bihor – rail et route (sauf pour le mouvement des travailleurs frontaliers par la route) ; 3. Săcuieni, département de Bihor (sauf pour le mouvement des travailleurs frontaliers) ; 4. Valea lui Mihai, département de Bihor – rail et route (sauf trafic ferroviaire de marchandises) ; 5. Carei, département de Satu Mare. II. À la frontière roumano-bulgare : 1. Negru Vodă, département de Constanța ; 2. Lipnița, département de Constanța; 3. Dobromir, département de Constanța ; 4. Zimnicea, comté de Teleorman ; 5. Turnu Măgurele, département de Teleorman; 6. Bechet, département de Dolj (sauf trafic de marchandises). III. À la frontière roumano-ukrainienne : 1. Sighetu Marmației, département de Maramureș ; 2. Isaccea, comté de Tulcea. 7 IV. À la frontière roumano-moldave : 1. Rădăuți-Prut, département de Botoşani ; 2. Oancea, comté de Galati. V. À la frontière roumano-serbe : 1. Portile de Fier II, département de Mehedinți ; 2. Drobeta-Turnu Severin, département de Mehedinți (sauf pour le trafic de marchandises) ; 3. Orșova, département de Mehedinți; 4. Nouvelle Moldavie, département de Caraș-Severin ; 5. Naidăș, département de Caraș-Severin; 6. Valcani, département de Timiş; 7. Stamora-Moravița, département de Timiș – chemin de fer (sauf pour le trafic de marchandises) ; 8. Lunga, département de Timiș ; 9. Foeni, département de Timiș; 10. Jimbolia, département de Timiș – chemin de fer (sauf trafic de marchandises).
17. (1) À partir du 15.05.2020, la circulation des personnes à l'extérieur du domicile/du ménage, à l'intérieur des localités, est autorisée, en respectant les mesures visant à prévenir la propagation de l'infection et en évitant la formation de groupes de piétons de plus de 3 personnes qui n'appartenez pas à la même famille.
(2) À la même date, il est ordonné de rouvrir les parcs au public, à l'exception des aires de jeux pour enfants et dans le respect des mesures générales de prévention et de protection.
(3) L'interdiction de circulation des personnes en dehors de la localité/zone métropolitaine est établie avec les exceptions suivantes : a) circulation pour des raisons d'intérêt professionnel, y compris entre le domicile/le ménage et le(s) lieu(s) d'activité professionnelle et retour ; b) les voyages à des fins humanitaires ou bénévoles ; c) déménager pour exercer des activités agricoles ; d) les déplacements pour la commercialisation des produits agroalimentaires par les producteurs agricoles ; e) les déplacements pour le soin ou l'administration d'un bien en provenance d'une autre localité ou la délivrance de documents nécessaires à l'obtention de certains droits ; f) voyager pour participer à des programmes ou à des procédures dans des centres de traitement ; g) déménager pour d'autres raisons justifiées, telles que soins/accompagnement d'enfants/membres de la famille, soins à un proche/parent ou personne à charge, assistance à des personnes âgées, malades ou handicapées, décès d'un membre de la famille ; h) les déplacements pour assistance médicale qui ne peuvent être reportés ou effectués à distance ; 8 i) les déplacements pour des activités récréatives et sportives individuelles pratiquées en plein air (vélo, randonnée, course, canoë, escalade, chasse, pêche et autres) avec la participation d'au plus 3 personnes. j) voyager pour participer à des événements familiaux, avec un nombre limité de personnes et en respectant les règles de distanciation sociale ; k) les déplacements pour l'achat, le service, l'ITP ou d'autres opérations d'entretien du véhicule, activités qui ne peuvent être exercées au lieu de résidence.
(4) À la demande des institutions habilitées à exercer le contrôle du respect des mesures établies pendant l'état d'alerte, les situations exclues conformément aux dispositions du paragraphe (3) sont justifiées par une déclaration de leur propre responsabilité.
18. (1) La suspension des cours dans toutes les unités et établissements d'enseignement est maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire/universitaire. (2) Après le 02.06.2020, il est permis de réaliser certaines activités de formation, pour une durée de 2 semaines, pour les élèves des classes finales (8e, 12e et 13e), ainsi que pour l'organisation d'examens nationaux dans le cadre du conditions de respect des mesures préventives.
19. La coordination opérationnelle des services d'ambulance par les inspections pour les situations d'urgence et de la police locale par les inspections de police du ministère de l'Intérieur est maintenue, ainsi que les mesures ordonnées concernant le personnel médical et sanitaire des cabinets médicaux de les unités/établissements d'enseignement concernant la fourniture des services de santé publique, à l'exception de la période 02-12.06.2020, ainsi que lors des examens nationaux.
20. En cas d'instauration de l'état d'alerte conformément à la loi, pendant sa durée, le ministère de la Défense nationale soutient, sur demande, le ministère de l'Intérieur en personnel et en moyens pour : a) assurer la garde et la protection d'objectifs dont la protection est assurée par la gendarmerie roumaine ; b) le transport de personnel, de matériels et d'équipements pour l'accomplissement de missions spécifiques ; c) triage épidémiologique, assistance médicale.
21. La possibilité pour les employeurs d'ordonner la mesure d'isolement préventif sur le lieu de travail ou dans des zones spécialement dédiées auxquelles les étrangers n'ont pas accès est maintenue, pour le personnel qui occupe des fonctions essentielles pour assurer le fonctionnement de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. et du gaz naturel, des activités de maintenance et d'entretien des équipements et installations spécifiques, ainsi que des autres activités de fourniture, respectivement d'extraction, de production et de transformation des ressources énergétiques et des matières premières et/ou semi-transformées nécessaires au bon fonctionnement de du Système Énergétique National, conformément aux dispositions des propres plans de continuité des activités de base.

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS APPLICABLES PENDANT L'ÉTAT D'ALERTE 1. À compter du 15.05.2020,...

Publié par Police roumaine pe Vendredi 15 mai 2020