Gouvernement roumain : état d'alerte prolongé, voici les nouvelles mesures

Le gouvernement roumain est en alerte pour octobre

Le gouvernement roumain prolonge d'un mois supplémentaire l'état d'alerte dans notre pays, et cela parce qu'il a besoin de toutes les mesures déjà imposées, ainsi que de nouvelles, pour réussir à tenter de protéger la population d'une éventuelle infection par le nouveau Corona. virus dans les semaines à venir.

"Considérant l'analyse des facteurs de risque concernant la gestion de la situation d'urgence générée par le virus SRAS-CoV-2, sur le territoire de la Roumanie le 11.10.2020, réalisée au niveau du Centre national de coordination et de gestion du Intervention, en tenant compte de la persistance d'un nombre croissant de personnes infectées sur le territoire national, ainsi que de l'apparition quotidienne de nouveaux cas de personnes infectées, aspects qui génèrent une pression constante sur la capacité de gestion des unités administratives-territoriales et de la santé. système,

dans le cadre de la nécessité de créer les conditions socio-économiques nécessaires à la relance progressive de l'économie nationale, tout en maintenant un niveau d'alerte adéquat au niveau des composantes du système national de gestion des urgences,

compte tenu des dispositions de l'art. 7 ^ 1 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 11/2020, concernant les stocks médicaux d'urgence, ainsi que certaines mesures liées à la mise en place de la quarantaine, approuvées avec modifications et complétions par la loi no. 20/2020, avec modifications et compléments ultérieurs, concernant l'habilitation du secrétaire d'État, chef du département des situations d'urgence au sein du ministère de l'intérieur, à ordonner toutes les mesures nécessaires dans les situations où il y a un risque imminent pour la santé publique, ainsi que GD no. 557/2016 sur la gestion des types de risques,

Conformément à l'art. 4 par. (1) lit. c) et d) et art. 81 de GEO. non. 21/2004 sur le système national de gestion des urgences, avec les modifications et compléments ultérieurs,

conformément aux dispositions de l'art. 4 et art. 11 paragraphe (1) de la loi no. 136/2020 republié, concernant l'établissement de mesures dans le domaine de la santé publique dans des situations de risque épidémiologique et biologique, art. 9 al. 1, art. 32 par. 2, art. 37, art. 41, art. 42 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 2 et 3, art. 45 par. 1 et art. 71 de la loi no. 55/2020 concernant certaines mesures de prévention et de lutte contre les effets de la pandémie COVID-19, de l'art. 20 allumés. l) de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 21/2004 concernant le Système National de Gestion des Urgences, approuvé avec modifications et ajouts par la Loi no. 15/2005, avec modifications et ajouts ultérieurs, et de l'art. 2 et art. 4 de la Décision Gouvernementale no. 94/2014 concernant l'organisation, le fonctionnement et la composition du Comité National pour les Situations Spéciales d'Urgence.

Article 1 Il est proposé d'étendre le statut d'alerte sur l'ensemble du territoire national, pour une période de 30 jours, à compter du 15.10.2020.

Article 2 Les mesures de prévention et de contrôle des infections générées par le virus SRAS-CoV-2, qui doivent être adoptées à partir du 15.10.2020, dans le contexte épidémiologique actuel, sont présentées à l'annexe 1.

Article 3 La liste des pays/zones à haut risque épidémiologique pour lesquels la mesure de quarantaine est instituée pour les personnes arrivant en Roumanie en provenance de ces pays, en vigueur à partir du 15.10.2020, prévue à l'annexe 2, est approuvée.

Article 4 Décision du Comité national des situations d'urgence no. 36 / 21.07.2020 est complété à l'art. 3, par. (1), avec deux nouvelles lettres comme suit:
 "y) les personnes remises aux autorités roumaines sur la base d'accords de réadmission, renvoyées dans le cadre d'une procédure accélérée.";
 "z) les employés/représentants d'opérateurs économiques de Roumanie qui voyagent hors de Roumanie dans le but de négocier/signaturer des contrats/accords commerciaux, s'ils présentent un test négatif pour le SRAS-CoV-2, effectué au plus tard 48 heures avant l'entrée. sur le territoire national, ainsi qu'un document justifiant la participation à la négociation ou au contrat/accord commercial signé".

Article 5 Décision du Comité National pour les Situations d'Urgence no. 36/21.07.2020 est ajouté à l'art. 3, avec un nouveau paragraphe après le paragraphe (3), ainsi rédigé :
 "(4) Les tests SARS-CoV-2 demandés conformément aux dispositions de l'al. (1) et (2) doivent être effectués dans des laboratoires agréés et les résultats doivent également contenir les données d'identification des personnes pour lesquelles les tests ont été effectués".

Article 6 Décision du Comité national des situations d'urgence no. 36 / 21.07.2020 est modifié à l'art. 5 paragraphe 1 et aura le contenu suivant:
<< (1) Pour les situations spéciales impliquant la participation à des événements familiaux liés à la naissance, au mariage ou au décès, voyage pour des interventions médicales / traitements dans les cas qui ne justifient pas le report (par exemple, maladies oncologiques, insuffisance rénale chronique - programme d'hémodialyse), changement documents d'identité, quitter le pays, effectuer le test prévu à l'art. 3 alinéa (3) etc., la suspension temporaire de la mesure de quarantaine prévue à l'art. 2 et art. 4, sur la base des pièces justificatives. »

Article 7 Cette décision est communiquée à toutes les composantes du système national de gestion des urgences, pour mise en œuvre par ordre et actes administratifs de leurs dirigeants.

Article 8 Les annexes 1 et 2 font partie intégrante de la présente décision.

1. La coordination opérationnelle des services d'ambulance et des services volontaires pour les situations d'urgence par les inspections départementales / Bucarest-Ilfov pour les situations d'urgence est maintenue, ainsi que de la police locale par la Direction générale de la police de Bucarest / les services d'inspection départementale de la police .

2. L'obligation d'assurer la continuité de l'activité des centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, des centres résidentiels pour enfants et adultes, handicapés et non handicapés, ainsi que pour d'autres catégories vulnérables et d'établir l'horaire de travail des salariés avec le l'approbation des directions départementales de santé publique est maintenue, respectivement de la municipalité de Bucarest.

3. Un dépistage hebdomadaire est proposé, par les soins des services de santé publique, aux personnels soignants qui exercent leur activité dans les implantations prévues au point 2.

4. L'obligation des prestataires de services sociaux résidentiels d'organiser leur programme en fonction du contexte épidémiologique existant au niveau local et dans le respect des règles en vigueur en matière de législation du travail est maintenue. L'activité au niveau de ces services sera organisée et réalisée dans le respect des règles de prévention de la propagation du virus SRAS-CoV-2 établies par les autorités compétentes.

5. L'obligation d'exercer l'activité de tous les centres opérationnels pour les situations d'urgence avec activité temporaire en régime permanent, ainsi que du Centre National de Coordination et de Gestion de l'Intervention et des centres départementaux/municipaux de coordination et de gestion de l'intervention. , est maintenu.

6. Il est jugé nécessaire de maintenir l'obligation du port du masque de protection dans les espaces publics fermés, les espaces commerciaux, les transports publics et au travail, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.

7. La possibilité d'isolement et de quarantaine est maintenue dans les conditions de l'art. 7, 8 et 11 de la loi no. 136/2020 concernant l'établissement de mesures dans le domaine de la santé publique en
situations à risques épidémiologiques et biologiques.

8. Il est jugé nécessaire d'établir l'obligation de porter un masque de protection couvrant le nez et la bouche, dans les comtés/localités où l'incidence cumulée de
des cas au cours des 14 derniers jours est inférieur ou égal à 3/1.000 5 habitants pour toutes les personnes ayant atteint l'âge de 50 ans, présentes dans les espaces publics ouverts, tels que les marchés, les foires, les zones d'attente (gares routières, quais et autres comme ), les falaises, les zones où se déroulent des célébrations publiques ou des pèlerinages, l'extérieur des attractions touristiques, les zones piétonnes commerciales et à proximité des établissements d'enseignement jusqu'à une distance de XNUMX m de l'entrée du périmètre scolaire.

9. Aux termes du point 8, les Administrateurs/Propriétaires d'espaces publics ouverts affichent dans un endroit visible des informations concernant l'obligation de porter un masque de protection dans les espaces respectifs, à la demande du comité départemental/municipal de Bucarest pour les situations d'urgence.

10. Il est jugé nécessaire d'établir l'obligation de porter un masque de protection, de manière à couvrir le nez et la bouche, dans les comtés/localités où l'incidence cumulée de
des cas au cours des 14 derniers jours est supérieur à 3/1.000 5 habitants, pour toutes les personnes ayant atteint l'âge de XNUMX ans, dans tous les espaces publics ouverts.

11. Il est jugé nécessaire d'établir l'obligation de porter un masque de protection, de manière à couvrir le nez et la bouche, pour les candidats et les équipes de campagne pendant
événements/réunions/actions liés à la campagne électorale des élections au Sénat et à la Chambre des Députés de 2020.

12. Il est jugé nécessaire de maintenir l'interdiction d'organiser et de tenir des rassemblements, des manifestations, des processions, des concerts ou d'autres types de rassemblements dans des espaces ouverts, ainsi que des rassemblements de nature culturelle, scientifique, artistique, sportive ou de loisirs en espaces fermés, à l'exception de ceux organisés et conduits conformément aux paragraphes 13 à 29.

13. Les activités d'entraînement physique au sein des structures et bases sportives, consistant en des camps d'entraînement, des entraînements et des compétitions sportives organisés en Roumanie, ne peuvent être effectuées que dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la jeunesse et des sports et du Ministre de la santé.

14. Les compétitions sportives peuvent avoir lieu sur le territoire de la Roumanie sans spectateurs, uniquement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des Sports.
et le ministre de la Santé.

15. Dans les conditions du point 13, il est autorisé à réaliser par des athlètes professionnels, légitimes et / ou de performance les activités d'entraînement physique dans des piscines intérieures ou extérieures, et les activités d'entraînement physique dans des espaces fermés ne sont autorisées que dans le respect des règles. distance entre les participants, de manière à assurer un minimum de 7 m² / personne.

16. Les activités des institutions muséales, des bibliothèques, des librairies, des cinémas, des studios de production cinématographique et audiovisuelle, des institutions de spectacle et/ou de concert, des écoles populaires, des arts et métiers, ainsi que des manifestations culturelles en plein air, s'exercent uniquement dans les conditions fixées par l'Office. arrêté conjoint du ministre de la Culture et du ministre de la Santé.

17. Dans les conditions du point 16, l'organisation et le fonctionnement de cinémas, d'institutions de spectacle et/ou de concerts sont autorisés, avec la participation du public jusqu'à 50% de la capacité maximale de l'espace, si l'incidence cumulée au cours de la dernière 14 jours de cas dans les départements/localités est inférieur ou égal à 1,5/1.000 30 habitants, avec participation du public jusqu'à 14% de la capacité maximale de l'espace, si l'incidence cumulée au cours des 1,5 derniers jours de cas dans le département /localité est supérieure à 3 et inférieure ou égale à 1.000/3 1.000 habitants et est interdite lorsque l'incidence dépasse XNUMX/XNUMX XNUMX habitants.

18. Dans les conditions du point 16, l'organisation et la représentation de spectacles drive-in sont autorisées dans les départements/localités où l'incidence cumulée des cas au cours des 14 derniers jours est inférieure ou égale à 1,5/1.000 3 habitants, uniquement si les occupants d'un véhicule sont membres de la même famille ou représentent des groupes allant jusqu'à 300 personnes, et l'organisation et la tenue de spectacles en plein air, de concerts, de festivals publics et privés ou d'autres événements culturels ne sont autorisés qu'avec la participation de 2 spectateurs maximum avec sièges , situés à une distance d'au moins 14 mètres les uns des autres, ainsi que le port d'un masque de protection. Les activités sont interdites au niveau des comtés/localités où l'incidence cumulée des cas au cours des 1,5 derniers jours est supérieure à 1.000/XNUMX XNUMX habitants.

19. L'activité des services religieux, y compris les services collectifs et les prières, est exercée à l'intérieur et / ou à l'extérieur des lieux de culte conformément aux règles de protection de la santé, établies par arrêté conjoint du Ministre de la santé et du Ministre de l'intérieur.

20. Dans les conditions du point 19, pour éviter la propagation des infections par le SRAS-CoV-2, l'organisation de processions religieuses et/ou de pèlerinages n'est autorisée qu'avec la participation de personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans la localité où se trouve leur domicile respectif. l’activité est exercée.

21. Il est proposé d'interdire la participation aux processions religieuses et/ou pèlerinages prévus au point 19 aux personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence dans les localités où s'exercent ces activités.

22. L'interdiction des activités récréatives et sportives de plein air est maintenue, à l'exception de celles exercées avec la participation d'au plus 10 personnes ne vivant pas ensemble, établies par arrêté conjoint du ministre de la Santé, selon le cas, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'environnement, des eaux et forêts ou le ministre de l'agriculture et du développement rural.

23. Il est proposé d'interdire l'organisation d'événements privés (mariages, baptêmes, repas de fête, etc.) tant dans les espaces ouverts que fermés (salles, auberges culturelles,
restaurants, bars, cafés, salles événementielles/tentes, etc.).

24. Il est permis d'organiser des cours de formation et des ateliers pour adultes, y compris ceux organisés pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds européens, avec un nombre maximum de participants de 25 personnes à l'intérieur et un maximum de 50 personnes à l'extérieur et dans le respect des règles. de santé publique instituée par arrêté du ministre chargé de la santé.

25. Il est permis d'organiser et de mener des activités en plein air par des institutions ayant des fonctions dans le domaine de la défense nationale, de l'ordre et de la sécurité publique.
spécifique, sous la supervision d'un épidémiologiste.

26. Il est permis d'organiser et de réaliser des activités spécifiques dans le domaine diplomatique, au siège des missions diplomatiques et des bureaux consulaires accrédités en
Roumanie, organisé en plein air, afin qu'une surface d'au moins 4 mètres carrés soit assurée pour chaque personne participante et le respect des règles de protection sanitaire.

27. Il est permis, aux termes de la loi no. 60/1991 sur l'organisation et le déroulement de rassemblements publics, réédité, l'organisation de rassemblements avec un nombre maximum de participants de 100 personnes et dans le respect des mesures suivantes :

a) porter un masque de protection, de manière à couvrir le nez et la bouche, par tous les participants;

b) désinfection obligatoire des mains, pour toutes les personnes arrivant dans l'espace où se déroule le rallye ;

c) maintenir la distance physique d'au moins 1 mètre entre les participants et assurer une superficie d'au moins 4 m² / personne si possible;

d) désinfection des mains des personnes qui distribuent du matériel pendant le rassemblement ; 

e) application des règles d'hygiène collectives et individuelles pour prévenir la contamination et limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 ;

28. Il est permis d'organiser et de tenir des événements/réunions dans le cadre de la campagne électorale avec l'obligation pour les organisateurs de veiller au respect des mesures suivantes :

a) le port d'un masque de protection, de manière à couvrir le nez et la bouche, par tous les participants aux événements/réunions ;

b) effectuer un tri par observation et une désinfection obligatoire des mains pour toutes les personnes entrant/arrivant dans l'espace où se déroulent les événements/réunions ;

c) maintenir une distance physique d'au moins 1 mètre entre les participants aux événements/réunions, y compris ceux qui se déroulent dans la rue ou de porte à porte ;

d) afficher les règles d'accès et de protection individuelle dans des endroits visibles dans les locaux où se déroulent les manifestations/réunions ;

e) limiter le nombre de participants à un maximum de 20, dans le cas d'événements/réunions/actions organisés dans un espace fermé et leur durée à un maximum de deux heures ;

f) limiter le nombre de participants à un maximum de 50, délimiter le périmètre avec des panneaux visibles et assurer une superficie d'au moins 4 m²/personne, en
le cas des événements/réunions/actions en extérieur ;

g) limiter le nombre de personnes se déplaçant en groupe ou formant un groupe à un maximum de 6, dans le cas d'actions réalisées dans la rue ;

h) limiter le nombre de personnes composant les équipes à un maximum de 2, dans le cas d'actions de porte à porte ;

i) désinfection des mains des personnes qui distribuent le matériel de propagande électorale, avant le début de l'action ;

j) application des règles d'hygiène collectives et individuelles pour prévenir la contamination et limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.

29. Il est proposé de maintenir l'interdiction de circulation à l'intérieur des localités pour les personnes appartenant à des groupes de piétons de plus de 6 personnes n'appartenant pas à la même famille, ainsi que la formation de ces groupes.

30. Il est proposé de maintenir l'interdiction des citoyens étrangers et des apatrides, définie selon le GEO no. 194/2002 concernant le régime des étrangers en Roumanie, avec modifications et ajouts ultérieurs, avec les exceptions suivantes :

a) les membres de la famille des citoyens roumains;

b) les membres de la famille de citoyens d'autres États membres de l'UE ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, résidant en Roumanie ;

c) les personnes qui possèdent un visa de long séjour, un permis de séjour ou un document équivalent au permis de séjour délivré par les autorités ou un document équivalent délivré par les autorités d'autres États, conformément au droit de l'UE ;

d) les personnes voyageant dans un intérêt professionnel, justifiées par un visa, un permis de séjour ou tout autre document équivalent, les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine
le personnel médical, médical pour les soins gériatriques, les transporteurs et autres catégories de personnel impliqué dans le transport de marchandises qui assurent ces transports nécessaires ;

e) le personnel des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et des organisations internationales, ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent dans les missions permanentes sur le territoire de la Roumanie, le personnel militaire ou le personnel pouvant fournir une aide humanitaire ;

f) les personnes en transit, y compris celles rapatriées après l'octroi de la protection consulaire ;

g) les passagers voyageant pour des raisons impératives;

h) les personnes ayant besoin d'une protection internationale ou pour d'autres raisons humanitaires, les personnes soumises aux dispositions du règlement (UE) no. Règlement (CE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride et des personnes renvoyées sur la base d'accords de réadmission;

i) les étrangers et les apatrides voyageant à des fins d'études;

j) les étrangers et les apatrides, les travailleurs hautement qualifiés, si leur emploi est nécessaire d'un point de vue économique et que l'activité ne peut être reportée ou exercée à l'étranger ;

k) les étrangers et les apatrides, les travailleurs frontaliers, les saisonniers de l'agriculture, la navigation, le personnel maritime et fluvial ;

l) les membres des délégations sportives internationales qui participent à des compétitions sportives organisées sur le territoire roumain, conformément à la loi;
m) les membres des équipes de tournage de productions cinématographiques ou audiovisuelles, le personnel technique et artistique participant aux événements culturels se déroulant
sur le territoire de la Roumanie, sur la base de relations contractuelles prouvées ou de pièces justificatives.

31. Sauf réglementation contraire au niveau national, la mesure énoncée au point 30 ne s'applique plus aux ressortissants étrangers et aux apatrides originaires ou résidant dans des pays tiers à partir desquels, au niveau européen, il est institué pour lever les restrictions temporaires aux voyages essentiels vers l’Union européenne.

32. Une quarantaine zonale peut être instituée dans les conditions de l'art. 7 et 12 de la loi no. 136/2020 concernant l'établissement de mesures dans le domaine de la santé publique dans les situations de risque épidémiologique et biologique.

33. Suspension des vols effectués par les opérateurs économiques du secteur aérien à destination et en provenance de pays qui ne sont pas soumis à l'exception de quarantaine/isolement établie par l'Institut national de santé publique et approuvée par le Comité national des situations d'urgence, et de ces pays vers la Roumanie. pour tous les aéroports de Roumanie, conformément à l'art. 37 de la loi no. 55/2020, avec ses modifications ultérieures, est prise par décision du Comité National des Situations d'Urgence.

34. Les catégories de vols suivantes sont exemptées des dispositions du point 33:

a) effectué avec des aéronefs d'État;

b) le transport de marchandises et / ou de correspondance;

c) humanitaire ou fourniture de services médicaux d'urgence;

d) pour la recherche-sauvetage ou l'intervention dans des situations d'urgence, à la demande d'une autorité publique roumaine;

e) dans le but de transporter les équipes techniques d'intervention, à la demande des opérateurs économiques établis en Roumanie;

f) atterrissages techniques non commerciaux;

g) positionnement de l'avion, sans fret commercial (ferry) ;

h) les techniques d'exécution des travaux sur les aéronefs;

i) effectué par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, au moyen de vols irréguliers (charter), pour le transport de travailleurs saisonniers ou pour le rapatriement de citoyens étrangers, de la Roumanie vers d'autres États, avec le approbation de l'Autorité Aéronautique Civile Roumaine et de
l'autorité compétente de l'État de destination ;

j) effectué par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), d'autres États vers la Roumanie pour le rapatriement de citoyens roumains, avec l'approbation de l'autorité roumaine de l'aviation civile, sur la base de l'accord du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères;

k) effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par le biais de vols irréguliers (charter), pour le transport de travailleurs du secteur des transports prévu à l'annexe n° 3. XNUMX de la Communication relative à la mise en œuvre des Voies Vertes conformément au
Lignes directrices sur les mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé et à assurer la disponibilité des biens et services essentiels - C(2020) 1897, du 23.03.2020, de la Roumanie vers d'autres États et d'autres États vers la Roumanie, avec l'approbation de l'Autorité roumaine de l'aviation civile et de l'autorité compétente de l'État de destination.

35. Il est proposé d'interdire le transport routier de personnes à travers des services occasionnels, ainsi que l'ajout de déplacements réguliers, selon la réglementation en vigueur, afin de participer à des processions religieuses et/ou à des pèlerinages vers les lieux où se déroulent ces activités. effectué.

36. Estime nécessaire de maintenir la fermeture temporaire, totale ou partielle des points de passage frontaliers suivants :

36.1 à la frontière roumano-hongroise: Carei, comté de Satu Mare.

36.2 à la frontière roumano-bulgare:

a) Lipnița, comté de Constanța;

b) Dobromir, comté de Constanța;

c) Bechet, comté de Dolj (sauf pour le trafic de fret).

36.3 à la frontière roumano-ukrainienne : Isaccea, département de Tulcea (sauf pour le trafic de marchandises).

36.4 à la frontière roumano-moldave :

a) Rădăuți-Prut, département de Botoşani;

b) Oancea, comté de Galati.

36.5 à la frontière roumano-serbe:

a) Moldova Nouă, comté de Caraş-Severin;

b) Naidăș, département de Caraș-Severin;

c) Valcani, département de Timiș ;

d) Stamora-Moravița, département de Timiș – chemin de fer (sauf pour le trafic de marchandises) ;

e) Lunga, département de Timiș ;

f) Foeni, département de Timiș.

37. L'activité avec le public des opérateurs économiques qui effectuent la préparation, la commercialisation et la consommation de produits alimentaires et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tels que les restaurants et les cafés, à l'intérieur des bâtiments, est réalisée sans dépasser 50% du maximum capacité de l'espace dans les départements/localités où l'incidence cumulée des cas au cours des 14 derniers jours est inférieure ou égale à 1,5/1.000 30 habitants, sans dépasser 06.00 % de la capacité maximale de l'espace et dans l'intervalle de temps 23.00h14-1,5h3 , si l'incidence cumulée des cas au cours des 1.000 derniers jours dans le comté/localité est supérieure à 3 et inférieure ou égale à 1.000/XNUMX XNUMX habitants et est interdite lorsque l'incidence dépasse XNUMX/XNUMX XNUMX habitants.

38. L'activité des restaurants et cafés à l'intérieur des hôtels, pensions ou autres unités d'hébergement s'exerce sans dépasser 50 % de la capacité maximale de l'espace dans les comtés/localités où l'incidence cumulée des cas au cours des 14 derniers jours est inférieure ou égale à 1,5/1.000 habitants, sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace et dans l'intervalle de temps 06.00h23.00-14h1,5, si l'incidence cumulée des cas au cours des 3 derniers jours dans la région/localité est supérieure à 1.000 et inférieure ou égale à 3/1.000 14 habitants et uniquement pour les personnes séjournant dans ces unités dans les comtés/localités où l'incidence de XNUMX/XNUMX XNUMX habitants est dépassée au cours des XNUMX derniers jours.

39. Dans la situation où l'activité des opérateurs économiques prévus aux points 37 et 38 est restreinte ou fermée, la préparation d'aliments et la vente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées qui ne sont pas consommées dans les locaux respectifs sont autorisé.

40. Les opérateurs économiques prévus aux points 37 et 38 se conformeront aux obligations établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie, de l'énergie et de l'environnement des affaires.

41. La préparation, la vente et la consommation de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées sont permises dans des espaces spécialement désignés aménagés à l'extérieur des bâtiments, en plein air, avec une distance minimale de 2 m entre les tables et la participation d'un maximum de 6 personnes à table, si elles sont de familles différentes, et dans le respect des mesures de protection sanitaire établies par arrêté conjoint du Ministre de la Santé, du Ministre de l'Economie, de l'Energie et de l'Environnement des Affaires et du Président de l'Agence Nationale Sanitaire Vétérinaire et Autorité de sécurité alimentaire.

42. Il est proposé de maintenir l'interdiction de travailler dans les bars, clubs et discothèques.

43. Dans les centres commerciaux où opèrent plusieurs opérateurs économiques, l'exploitation des aires de jeux, des salles de jeux, ainsi que l'activité des bars, clubs et discothèques n'est pas autorisée.

44. Il est proposé que le transport aérien continue à s'effectuer dans le respect des mesures et restrictions liées à l'hygiène et à la désinfection des espaces communs, des équipements, des moyens de transport et des avions, des procédures et protocoles à l'intérieur des aéroports et des avions, des règles de conduite à adopter à l'égard du personnel des exploitants d'aéroports, des compagnies aériennes et des passagers, ainsi qu'en matière d'information du personnel et des passagers, afin de prévenir la contamination des passagers et du personnel actif dans le domaine du transport aérien, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre des transports, des infrastructures et des communications,
le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Intérieur.

45. Il est proposé que le transport ferroviaire continue à s'effectuer dans le respect des mesures et restrictions liées à l'hygiène et à la désinfection des espaces communs dans les gares ferroviaires, les arrêts de bus, les gares ou points d'arrêt, les équipements et aménagements des trains, les procédures et protocoles à l'intérieur. gares, arrêts de bus, gares ou points d'arrêt, mais également à l'intérieur des voitures et des rames, le degré et le mode d'occupation du matériel roulant, les règles de conduite du personnel des opérateurs et des passagers, ainsi que l'information des le personnel et les passagers, afin de prévenir la contamination des passagers et du personnel travaillant sur le terrain
le transport ferroviaire, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.

46. Il est proposé que le transport routier continue à s'effectuer dans le respect des mesures et restrictions liées à l'hygiène et à la désinfection des moyens de transport, aux procédures et protocoles à l'intérieur des moyens de transport, au degré et au mode d'occupation des moyens de transport, les règles de conduite du personnel de l'exploitant et des passagers, ainsi qu'en matière d'information du personnel et des passagers, afin de prévenir la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine du transport routier, dans les conditions fixées par arrêté conjoint de l'Autorité. Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, ministre de la Santé et ministre de l'Intérieur.

47. Il est proposé que le transport maritime continue d'être effectué conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des navires à passagers, aux procédures et protocoles à l'intérieur des navires à passagers, au degré et à l'occupation des navires à passagers, au comportement des opérateurs et des passagers, ainsi que pour informer le personnel et les passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine de la navigation, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, du ministre de la Santé et du ministre interne affaires.

48. Il est proposé que les transports nationaux et internationaux de marchandises et de personnes continuent à s'effectuer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre.
des transports, des infrastructures et des communications, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur.

49. La suspension de l'activité des opérateurs économiques exercés à l'intérieur dans les domaines suivants: les activités dans les piscines, les aires de jeux et les salles de jeux sont maintenues.

50. L'activité avec le public des opérateurs économiques agréés dans le domaine des jeux de hasard est autorisée sans dépasser 50 % de la capacité maximale de l'espace dans
départements/localités où l'incidence cumulée des cas au cours des 14 derniers jours est inférieure ou égale à 1,5/1.000 30 habitants, sans dépasser 14 % de la capacité maximale de l'espace, si l'incidence cumulée des 1,5 derniers jours des cas dans le département/localité est supérieure à 3 et inférieure ou égale à 1.000/3 1.000 habitants et est interdite lorsque l'incidence dépasse XNUMX/XNUMX XNUMX habitants.

51. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les institutions et autorités publiques, les opérateurs économiques et les professionnels d'organiser l'activité, de manière à assurer, au
entrée obligatoire dans les locaux, tri épidémiologique et désinfection obligatoire des mains, tant pour le personnel propre que pour les visiteurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.

52. L'obligation est maintenue que l'activité au niveau des cabinets dentaires et des unités de santé non COVID, soit exercée uniquement dans les conditions établies par
arrêté du ministre de la Santé.

53. L'obligation des opérateurs économiques exerçant des activités de jeux de hasard, de soins personnels, d'accueil touristique avec fonctions d'hébergement, ainsi que
activités de travail dans des bureaux avec espaces communs en système ouvert pour respecter les règles de prévention établies par arrêté conjoint du ministre de l'Économie, de l'Énergie et
du milieu des affaires et du Ministre de la Santé, sur la base desquels ils peuvent exercer leur activité.

54. Les opérateurs économiques exerçant des activités de jeux d'argent et de hasard ont l'obligation de respecter les horaires de travail avec le public et les restrictions établies par décision du Comité national des situations d'urgence, sur proposition du Groupe d'appui technico-scientifique sur la gestion des maladies hautement contagieuses en Roumanie ou du comité départemental / municipal de Bucarest pour les situations d'urgence. Les mesures sont établies pour les unités administratives-territoriales où il y a une propagation communautaire intense du virus et / ou un nombre croissant de personnes infectées par le virus SRAS-CoV-2.

55. L'obligation des opérateurs économiques exerçant des activités de piscines extérieures, de piscines extérieures ou de salles de sport / fitness de se conformer aux règles de prévention établies par arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des Sports et du ministre de la Santé est maintenue.

56. L'obligation des opérateurs économiques exerçant des activités de cure thermale de se conformer aux règles de prévention établies par arrêté du ministre de la santé est maintenue.

57. L'obligation est maintenue que l'activité dans les crèches, les jardins d'enfants et les établissements périscolaires soit exercée uniquement dans le respect des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation et de la Recherche, du ministre du Travail et de la Protection sociale et du ministre de l'Éducation. Santé.

58. L'enseignement et d'autres activités spécifiques sont autorisés au sein des unités/établissements d'enseignement, ainsi que l'organisation et le déroulement des examens des élèves/étudiants, du personnel enseignant, sous réserve du respect des mesures préventives établies par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation et de la Recherche. et de
le ministre de la santé.

59. Il est proposé qu'en cas de survenance de 3 cas de maladie du SRAS-CoV-2 au cours d'une période de 7 jours consécutifs, la mesure de fermeture du bâtiment pour une durée de 14 jours soit instituée dans les espaces destinés à l'hébergement des personnes. élèves ou étudiants. Pour les élèves/étudiants qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à leur domicile ou un autre lieu
assure, par l'unité éducative responsable, l'hébergement dans des conditions de quarantaine, ainsi que les mesures nécessaires pour soutenir la satisfaction des besoins fondamentaux.

60. Il est proposé d'établir l'obligation d'analyser la manière d'exercer l'activité et l'organisation de l'horaire de travail en régime de télétravail ou de travail à domicile.
pour toutes les institutions et opérateurs économiques publics ou privés.

61. Afin d'éviter l'encombrement des transports publics, les institutions et opérateurs économiques publics et privés organisent l'horaire de travail de manière à ce que le personnel soit divisé en au moins deux groupes qui commencent et terminent l'activité à au moins 1 heure d'intervalle.

62. Constater que les cas rentrent dans les limites de l'incidence cumulée des 14 derniers jours afin de mettre en œuvre les mesures établies dans la présente décision
effectuée dans un délai maximum de 48 heures après leur arrivée sur décision du comité départemental/municipal de Bucarest pour les situations d'urgence sur la base des analyses
présentées par les services départementaux de santé publique, respectivement de la municipalité de Bucarest, et les mesures sont appliquées pour une période de 14 jours, pour être réévaluées à la fin de celle-ci.

63. Les services départementaux de santé publique, respectivement de la municipalité de Bucarest, calculent quotidiennement, pour chaque localité de la zone de compétence, l'incidence cumulée
des cas des 14 derniers jours et présentation au comité départemental/municipal de Bucarest pour les situations d'urgence, l'analyse qui en résulte dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date
constatant que les limites établies dans cette décision ont été atteintes.

64. Lors de la détermination de l'incidence pour 1000 14 habitants au cours des XNUMX derniers jours, les épidémies dans les centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, les centres résidentiels pour enfants et adultes, handicapés et non handicapés, ainsi que pour d'autres catégories vulnérables ne sont pas prises en compte. , y compris les dortoirs, les internats et les hôpitaux."