Ministère de la Santé : les nouvelles règles pour les personnes infectées par le Coronavirus

Le ministère de la Santé réglemente les personnes infectées par le Coronavirus

À partir d'aujourd'hui, le ministère de la Santé a adopté de nouvelles règles concernant la manière de traiter les personnes infectées par le nouveau coronavirus. Vous trouverez ci-dessous toutes ces informations sur la base d'une décision prise aujourd'hui par le Comité national des situations d'urgence.

Le ministère de la Santé imposera toutes ces nouvelles règles à travers les DSP, et vous pouvez voir ci-dessous que peu de choses changent, même si maintenant tout ne sera plus pareil, et il est bon de savoir ce qui se passe, même si vous avez de la chance. pour ne jamais être infecté.

"Le Comité National des Situations d'Urgence, par Décision numéro 36 du 21 juillet 2020, a certifié, conformément à la Loi 136/2020, la pandémie de COVID-19 déclarée par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11.03.2020 mars XNUMX.

Étant donné qu'à partir d'aujourd'hui entre en vigueur la loi numéro 136 du 18 juillet 2020 portant établissement de mesures dans le domaine de la santé publique dans les situations de risque épidémiologique et biologique, nous apportons les précisions suivantes concernant la mesure de quarantaine et d'isolement.

Ainsi, la quarantaine des personnes est instituée sur la base d'informations scientifiques officielles et de définitions de cas, au domicile de la personne, dans un lieu déclaré par elle ou dans un espace spécial désigné par les autorités, pour les personnes suspectées d'être infectées ou porteuses d'un taux élevé. -niveau agent pathogène qui :

  • ils proviennent de zones où le risque épidémiologique est élevé, sur la base des données épidémiologiques transmises aux niveaux national, européen et international par les organismes compétents en la matière ;
  • avoir été en contact direct avec au moins une personne confirmée atteinte d’une maladie infectieuse.

La quarantaine dans des espaces spécialement désignés par les autorités compétentes (quarantaine institutionnalisée) est effectuée dans les situations suivantes :

  • si les personnes pour lesquelles la mesure de quarantaine est instituée déclarent sous leur propre responsabilité qu'elles ne peuvent assurer les conditions de séparation physique à leur domicile ou dans le lieu déclaré par elles ;
  • en cas de non-respect de la mesure de quarantaine à domicile ou au lieu déclaré, pendant sa durée, bien que la personne concernée y ait consenti à la date de son établissement.

Dans la situation où une personne refuse la mesure de quarantaine à son domicile ou dans le lieu déclaré par elle, ou si elle viole la mesure de quarantaine pendant sa durée, bien qu'elle y ait préalablement consenti, le médecin ou les organismes de contrôle recommandent, et le un représentant de la santé publique décide de mettre la personne en quarantaine dans l'espace spécial désigné par les autorités, s'ils constatent un risque de transmission d'une maladie infectieuse avec un risque imminent de transmission communautaire.

La décision est rendue au plus tard 8 heures après l'information donnée par le médecin ou les organismes de contrôle et est immédiatement communiquée à l'intéressé.

La mesure est instituée pendant la période d'incubation spécifique de la maladie infectieuse suspectée. La mesure prend fin à l'expiration de la durée spécifique de la période d'incubation ou avant, suite à la confirmation de la personne comme porteuse de l'agent hautement pathogène, avec ou sans signes et symptômes évocateurs spécifiques à la définition du cas, à partir de ce moment-là. À ce moment-là, les dispositions relatives à la mesure d'isolement sont applicables.

Afin de prévenir la propagation de la maladie infectieuse, jusqu'à la communication de la décision de la direction de la santé publique rejetant la mesure de quarantaine recommandée dans l'espace spécial désigné par les autorités ou, le cas échéant, jusqu'à la communication de la décision. du premier tribunal, la personne concernée ne peut quitter la résidence, le lieu de quarantaine déclaré ou, le cas échéant, l'espace spécial désigné par les autorités, sans le consentement du médecin ou du représentant de la santé publique.

L'isolement est institué pour les personnes malades présentant des signes et symptômes évocateurs propres à la définition du cas, ainsi que pour les personnes porteuses de l'agent hautement pathogène, même si elles ne présentent pas de signes et symptômes évocateurs.

L'isolement des personnes est institué à leur domicile, à l'endroit déclaré par elles, dans les sanitaires ou dans des lieux alternatifs qui leur sont rattachés.

L'isolement des personnes est institué avec leur consentement, et à défaut de consentement, lorsque le médecin constate un risque de transmission d'une maladie infectieuse avec risque imminent de transmission communautaire, dans un établissement de santé ou dans un lieu alternatif rattaché à l'établissement de santé, aux fins de réaliser des examens, des évaluations cliniques, paracliniques et biologiques, jusqu'à réception de leurs résultats, mais pas plus de 48 heures.

Au plus tard à l'issue du délai de 48 heures, sur la base des examens cliniques et paracliniques et si le risque de transmission de la maladie infectieuse avec un risque de transmission communautaire persiste, le médecin recommande de prolonger la mesure d'isolement dans un établissement de santé, en un lieu alternatif rattaché à l'établissement de santé ou au domicile de la personne ou au lieu déclaré par celle-ci.

L'isolement à domicile ou sur le lieu déclaré est institué si le risque de contaminer d'autres personnes ou de propager la maladie infectieuse est faible. L'isolement à domicile ou dans le lieu déclaré ne peut être ordonné dans les situations où les informations scientifiques officielles concernant le type d'agent hautement pathogène, la voie de transmission et le taux de transmissibilité nécessitent l'isolement des personnes exclusivement dans un établissement de santé ou un autre lieu qui lui est rattaché. .

Dans la situation où des personnes refusent la mesure d'isolement, le médecin informe immédiatement, après avoir enregistré le refus de la personne, la direction de la santé publique qui, dans un délai maximum de deux heures, rendra la décision confirmant ou refusant la mesure d'isolement recommandée par le médecin, dans les sanitaires de l'unité ou dans un autre endroit qui y est rattaché. La décision a un caractère individuel et est immédiatement communiquée à la personne concernée.

Dans la situation où les personnes désignées refusent la mesure d'isolement prolongée et recommandée ou si les personnes violent la mesure d'isolement établie à domicile ou au lieu déclaré pendant sa durée, bien qu'elles y aient préalablement consenti, le médecin ou, le cas échéant , les organismes de contrôle informent immédiatement la direction de santé publique du comté ou de la municipalité de Bucarest, qui peut confirmer ou infirmer la mesure d'isolement dans une formation sanitaire ou dans un lieu alternatif qui lui est rattaché, par décision individuelle. La décision sera rendue au plus tard dans un délai de deux heures sur la base des informations fournies par le médecin ou les organismes de contrôle et sera communiquée immédiatement à l'intéressé.

La mesure d'isolement prend fin à la date à laquelle la guérison de la personne est confirmée sur la base des examens cliniques et paracliniques ou sur recommandation du médecin qui constate que le risque de transmission de la maladie n'existe plus.

Si la personne est mineure, la mesure d'isolement est instituée pour elle au domicile de la personne lui appartenant ou au lieu déclaré par elle. L'isolement du mineur dans un établissement de santé ou dans un lieu alternatif qui lui est rattaché est institué selon la réglementation en vigueur. Le propriétaire du mineur est soumis à la mesure de quarantaine en vertu de cette loi, si la mesure d'isolement ne lui est pas applicable.

Tant la mesure de quarantaine que celle d’isolement peuvent être contestées devant les tribunaux.

La communication des actes de procédure, y compris l'enregistrement de l'action, s'effectue sous forme et par voie électronique.

Aussi, par la Décision CNSU numéro 36 du 21 juillet 2020, les catégories de personnes exemptées de la mesure de quarantaine ont été établies, comme suit :

  • les personnes qui viennent en Roumanie en provenance de pays qui ne figurent pas sur la liste des États exemptés des mesures de quarantaine/isolement (zone verte) mais qui, avant d'arriver en Roumanie, ont passé une période consécutive d'au moins 14 jours dans un ou plusieurs pays pour lesquels cette mesure n'est pas établie ;
  • les conducteurs de véhicules de transport de marchandises d'une capacité maximale autorisée supérieure à 2,4 tonnes ;
  • les conducteurs de véhicules de transport de personnes comportant plus de 9 sièges, y compris le siège du conducteur ;
  • les conducteurs de transports de marchandises et de passagers qui voyagent dans l'intérêt d'exercer leur profession depuis leur État de résidence vers un autre État membre de l'Union européenne ou depuis un autre État de l'Union européenne vers l'État de résidence, que le voyage soit ou non effectué par des moyens individuels ou pour son propre compte ;
  • les membres du Parlement européen, les parlementaires et le personnel appartenant aux institutions internationales et au système de défense nationale, à l'ordre public et à la sécurité nationale, ainsi que les représentants de la Roumanie dans les organismes et organisations internationaux auxquels l'État roumain est partie ;
  • les pilotes d'avion et le personnel navigant ;
  • conducteurs de locomotives et personnel ferroviaire;
  • le personnel marin roumain, maritime et intérieur, rapatrié par tout moyen de transport, qui présente aux autorités compétentes le "certificat pour travailleurs du secteur des transports internationaux", dont le modèle est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, non. 96 I du 24 mars 2020 ;
  • le personnel de la navigation maritime et fluviale qui effectue le changement d'équipage à bord des navires situés dans les ports roumains, quel que soit leur pavillon, si, à l'entrée dans le pays, ainsi qu'à l'embarquement/débarquement du navire, ils présentent aux autorités compétentes les "certificat pour travailleurs du secteur des transports internationaux", dont le modèle est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, no. 96 I du 24 mars 2020 ;
  • le personnel navigant débarquant de bateaux de navigation intérieure battant pavillon roumain dans un port roumain, à condition que les employeurs fournissent le certificat pour les travailleurs des transports internationaux et l'équipement de protection individuelle contre le COVID-19 pendant le voyage du navire à l'endroit où il peut être contacté entre les voyages ;
  • les travailleurs frontaliers entrant en Roumanie en provenance de Hongrie, de Bulgarie, de Serbie, d'Ukraine ou de République de Moldova, ainsi que les citoyens roumains employés par des opérateurs économiques des pays mentionnés, qui, à leur entrée dans le pays, prouvent les relations contractuelles avec les opérateurs économiques respectifs;
  • les employés des opérateurs économiques roumains qui exécutent des travaux, conformément aux contrats conclus, en dehors du territoire roumain, à leur retour dans le pays, s'ils prouvent les relations contractuelles avec le bénéficiaire en dehors du territoire national;
  • les représentants d'entreprises étrangères qui ont des filiales/succursales/bureaux de représentation ou agences sur le territoire national, si, à leur entrée sur le territoire de la Roumanie, ils prouvent les relations contractuelles avec les entités économiques sur le territoire national ;
  • les personnes entrant en Roumanie pour des activités d'utilisation, d'installation, de mise en service, de maintenance, de service d'équipement et de technologie dans les domaines médical, scientifique, économique, de la défense, de l'ordre public et de la sécurité nationale, les transports, ainsi que les personnes exerçant des activités professionnelles spécifiques dans les domaines mentionnés , s'ils prouvent les relations contractuelles / de collaboration avec les bénéficiaires / bénéficiaires sur le territoire roumain, ainsi qu'avec les inspecteurs des organismes internationaux;
  • les membres des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et autres représentations diplomatiques accréditées à Bucarest, les titulaires de passeports diplomatiques, le personnel assimilé au personnel diplomatique, ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire de Roumanie et les titulaires de passeports diplomatiques et de service, ainsi que leurs membres de la famille;
  • les employés du système de défense nationale, d'ordre public et de sécurité nationale qui reviennent en Roumanie après des missions accomplies à l'étranger ;
  • les élèves/étudiants, citoyens roumains ou citoyens ayant leur domicile ou leur résidence en dehors de la Roumanie, qui doivent passer des examens d'entrée ou terminer leurs études, qui commencent leurs études dans des unités/institutions éducatives sur le territoire du pays ou se déplacent pour des activités liées à l'achèvement / organiser la rentrée des études ;
  • les membres des délégations sportives internationales participant aux compétitions sportives organisées sur le territoire de la Roumanie, conformément à la loi.