Coronavirus Roumanie: EN DIRECT, MAI annonce de nouvelles mesures le 21 mars

Communiqués de presse au siège de l'AMI

Communiqués de presse au siège de l'AMI

Publié par Ministère de la Santé - Roumanie le samedi 21 mars 2020

Le coronavirus a infecté 367 Roumains, et aujourd'hui beaucoup de gens ont traversé les parcs, les forêts, divers autres espaces ouverts, profitant de la chaleur extérieure, c'est pourquoi un message RO-ALERT était nécessaire pour rappeler à tous qu'il est normal d'essayer de se protéger.

Comme prévu, la situation actuelle amène de nouvelles mesures de la part de l'AMI, de sorte que les ministres Marcel Vela, Raed Arafat et Bogdan Despescu parlent dans ces minutes de ce qui doit être imposé en Roumanie pour empêcher davantage la propagation du Coronavirus.

Voici toutes les mesures imposées par l'ordonnance militaire présentée par les autorités.

"Article 1

(1) L'activité dans les cabinets dentaires est temporairement suspendue.

(2) À titre exceptionnel, les interventions dentaires d'urgence sont autorisées.

(3) La mesure sera appliquée à partir du 22 mars 2020, à 22.00 heures, heure de la Roumanie.

2

(1) Les ventes au détail de produits et services sont temporairement suspendues dans les centres commerciaux où opèrent plusieurs opérateurs économiques, à l'exception de la vente de produits alimentaires, vétérinaires ou pharmaceutiques et des services de nettoyage.

(2) Par centre commercial, on entend « la structure commerciale de moyenne ou grande superficie dans laquelle s'effectuent la vente au détail de produits, de services marchands et d'activités de restauration publique, en utilisant une infrastructure commune et des services appropriés », telle qu'elle est réglementée dans le annexe à la loi no. 296/2004 sur le Code de la consommation, republié, avec modifications et ajouts ultérieurs.

(3) La mesure sera appliquée à partir du 22 mars 2020, à 22.00 heures, heure de la Roumanie.

3

(1) La circulation des personnes en dehors du domicile/du ménage s'effectue uniquement en respectant les mesures générales visant à prévenir la propagation du COVID-19 et en évitant la formation de tout groupe de personnes.

(2) La formation d'un groupe de personnes signifie le regroupement de plus de 3 personnes qui ne vivent pas ensemble.

4

Entre 06.00h22.00 et XNUMXhXNUMX, il est recommandé que les déplacements de personnes à l'extérieur du domicile/du ménage soient effectués uniquement pour les raisons suivantes :

a) les déplacements d'intérêt professionnel, y compris entre le domicile/le foyer et le/les lieu/les lieux où se déroule l'activité professionnelle et retour ;
b) voyager pour la fourniture de biens qui couvrent les besoins fondamentaux des personnes et des animaux de compagnie/domestiques, ainsi que des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ;
c) les déplacements pour assistance médicale qui ne peuvent être reportés ou effectués à distance ;
d) voyager pour des raisons justifiées, telles que garde d'enfants/accompagnement, assistance à des personnes âgées, malades ou handicapées ou décès d'un membre de la famille ;
e) les déplacements courts, à proximité du domicile/du ménage, liés à l'activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie/domestiques.

5

(1) Dans l'intervalle de temps de 22.00h06.00 à 4hXNUMX, la circulation des personnes à l'extérieur du domicile/du ménage n'est autorisée que pour les raisons prévues à l'art. XNUMX.

(2) Afin de vérifier le motif du voyage d'intérêt professionnel, les personnes sont tenues de présenter, à la demande du personnel des autorités compétentes, la carte de service, l'attestation délivrée par l'employeur ou une déclaration auto-responsable. .

(3) Afin de vérifier le motif du voyage dans l'intérêt personnel, les personnes sont tenues de présenter, à la demande du personnel des autorités compétentes, une déclaration sous leur propre responsabilité, préalablement remplie.

(4) L'affidavit doit contenir le nom et le prénom, la date de naissance, l'adresse du domicile/domicile/lieu d'activité professionnelle, le motif du voyage, la date d'achèvement et la signature.

(5) Sont exonérés le personnel de l'Administration Présidentielle, du Parlement roumain, du Gouvernement de Roumanie, du Ministère Public, des institutions du système de défense nationale, de l'ordre public et de la sécurité nationale, du corps diplomatique et du personnel qui fournit des services d'utilité publique. de ces dispositions.

(6) La mesure sera appliquée à partir du 23 mars 2020, à 22.00 heures, heure de la Roumanie.

6

(1) Citoyens étrangers et apatrides, tels que définis à l'article 2 lettres a) et b) de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, republiée, avec modifications et ajouts ultérieurs, à l'exception de la situation dans laquelle ils transitent par le territoire de la Roumanie, sur une voie de transit, organisée par des accords avec les États voisins.

(2) À titre exceptionnel, les citoyens étrangers et les apatrides appartenant aux catégories suivantes sont autorisés à entrer sur le territoire de la Roumanie :

a) sont des membres de la famille de citoyens roumains ;
b) sont membres de la famille de citoyens d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, résidant en Roumanie ;
c) sont des personnes qui possèdent un visa de long séjour, un permis de séjour ou un document équivalent au permis de séjour délivré par les autorités roumaines conformément à l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, republié, avec modifications et ajouts ultérieurs, ou un document équivalent délivré par les autorités d'autres États, conformément au droit de l'Union européenne ;
d) sont des personnes voyageant à des fins professionnelles, prouvées par un visa, un permis de séjour ou un autre document équivalent ;
e) est du personnel diplomatique ou consulaire, du personnel d'organisations internationales, du personnel militaire ou du personnel pouvant fournir une aide humanitaire ;
f) sont des passagers en transit, y compris ceux rapatriés suite à l'obtention d'une protection consulaire ;
g) les passagers voyagent-ils pour des raisons impératives (médicales ou familiales) ;
h) sont des personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou pour d'autres raisons humanitaires.
(3) La mesure sera appliquée à partir du 22 mars 2020, à 22.00 heures, heure de la Roumanie.

7

(1) Les personnes isolées à domicile, par mesure de prévention de la propagation du COVID19, qui quittent le lieu où elles ont été placées, sans l'approbation des autorités compétentes, sont considérées comme des personnes à haut risque de contagion et sont dirigées par le forces de l’ordre public et placés en quarantaine institutionnalisée, sous surveillance.

(2) Les personnes mises en quarantaine, par mesure de prévention de la propagation du COVID-19, qui quittent le lieu où elles ont été placées, sans l'approbation des autorités compétentes, sont mises en quarantaine pour une nouvelle période de 14 jours.

(3) Les mesures ordonnées conformément aux paragraphes (1) et (2) n'exonèrent pas les personnes de leur responsabilité contraventionnelle ou pénale.

(4) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

8

(1) Les autorités de l'administration publique locale ont l'obligation d'identifier et de suivre les personnes âgées de plus de 65 ans, sans soutien ni autre forme d'aide, et de leur fournir un soutien afin de minimiser leur exposition en dehors de leur domicile.

(2) Les enregistrements sont mis à jour et communiqués chaque semaine au centre du comté/municipalité pour la coordination et la gestion de l'intervention.

(3) Les comités locaux, départementaux et municipaux de Bucarest pour les situations d'urgence identifient les moyens de soutenir les personnes mentionnées à l'al. (1).

(4) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

9

(1) Ordonnance militaire no. I/2020 concernant certaines premières mesures d'urgence, contre les agglomérations de personnes et la circulation transfrontalière de certaines marchandises, publiées au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, n° 219 du 1 mars 8, sont complétées comme suit :

Après le paragraphe (1) de l'article 2, sont insérés deux nouveaux paragraphes, les paragraphes (2) et (3), ayant la teneur suivante :
"(2) Les services peuvent être célébrés dans des lieux de culte, par des ministres de l'Église ou des religions, sans accès du public, les services peuvent être diffusés dans les médias ou en ligne.

(3) Peuvent être célébrés des actes liturgiques/religieux privés (baptêmes, mariages, funérailles), auxquels peuvent participer un maximum de 8 personnes, ainsi que le partage des croyants malades à l'hôpital ou à leur domicile".

Après le paragraphe (2) de l'article 4, est inséré un nouveau paragraphe, le paragraphe (3), ayant la teneur suivante :
"(3) Les dispositions de l'al. (I) et (2) s'appliquent également aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises d'une capacité maximale autorisée supérieure à 2,4 t".

Après le paragraphe (2) de l'article 5, est inséré un nouveau paragraphe, le paragraphe (3), ayant la teneur suivante :
« (3) D'autres exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa (1) sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

(2) Les mesures sont appliquées à compter de la date de publication de la présente ordonnance militaire au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

10

(1) Ils sont habilités à veiller à l'application et au respect des dispositions de la présente ordonnance militaire :

a) La Police roumaine, la Gendarmerie roumaine, la Police locale, l'Agence nationale de l'administration fiscale, l'Autorité nationale pour la protection des consommateurs et les dirigeants des autorités de l'administration publique locale, pour les mesures prévues à l'art. 1 et 2 ;
b) Police roumaine, Gendarmerie roumaine, Police locale, pour les mesures prévues à l'art. 3, 5 et 7 ;
c) Police roumaine des frontières, pour la mesure prévue à l'art. 6.
(2) Le non-respect des premières mesures d'urgence prévues à l'art. 1 à 7 engagent la responsabilité disciplinaire, civile, contraventionnelle ou pénale, conformément aux dispositions de l'art. 27 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 1/1999, avec modifications et ajouts ultérieurs.

(3) Le personnel des institutions mentionnées au paragraphe (1) est habilité à constater les infractions et à appliquer des sanctions, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 1/1999. XNUMX/XNUMX, avec modifications et ajouts ultérieurs.

11

(1) La présente ordonnance militaire est publiée au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

(2) Les prestataires de services de médias audiovisuels ont l'obligation d'informer le public, par le biais de messages diffusés régulièrement, pendant au moins 2 jours à compter de la date de publication, du contenu de la présente ordonnance militaire.